Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2311025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2023, le 27 juin 2025, le 1er août 2025 et le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis a édicté à son encontre un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire de 450 euros à la suite d’un dépôt de déchets commis le 15 juin 2023 dans le sous-sol du pavillon A3, rue d’Angers au MIN de Paris-Rungis ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) de lui rembourser la somme de 450 euros, réglée le 8 janvier 2024 au titre de la sanction pécuniaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date d’introduction de la demande ;
3°) de mettre à la charge de la SEMMARIS le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant leur édiction ;
- la sanction disciplinaire édictée pour un hayon de camion entreposé dans le sous-sol du marché est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS), représentée par Me Laymond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a respecté la procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une sanction disciplinaire, en envoyant un courrier en lettre recommandée à la dernier adresse connue de M. B… l’invitant à produire ses observations, alors même que l’agent assermenté de la SEMMARIS ayant rédigé le procès-verbal d’infraction avait informé le requérant, le 15 juin 2023, du possible prononcé d’une sanction disciplinaire et de la teneur du manquement ;
- la sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la matérialité des faits est établie et non contestée, que le montant de 450 euros reste modéré et ne porte pas atteinte à la poursuite de l’activité du requérant et constitue la 2ème mesure la plus légère dans l’échelle des sanctions d’un usager.
Une lettre du 2 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 octobre 2025.
Une ordonnance du 13 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Michel représentant M. B…, et les observations de Me Laymond représentant la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Paris-Rungis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2023, M. B…, conducteur du camion immatriculé AM-493-RW, a déposé un hayon dans le sous-sol du pavillon A3, rue d’Angers au sein du marché d’intérêt national de Paris-Rungis. Un procès-verbal a été établi le même jour par un agent assermenté de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Paris-Rungis, ayant constaté le dépôt de déchet, constitutif d’une infraction aux dispositions du règlement intérieur du MIN de Paris-Rungis et notamment à son article 31. Un courrier en date du 19 juillet 2023, accompagné du procès-verbal d’infraction, a été envoyé à M. B…, à l’adresse du siège social de la société éponyme et est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par une décision en date du 25 septembre 2023, le directeur de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) a édicté un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 450 euros à l’encontre de M. B…. Le 5 octobre 2023, le requérant a introduit un recours gracieux dirigé contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur de la SEMMARIS. M. B… demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de commerce : « Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. (…). ». Aux termes de l’article R. 761-16 du même code : « Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes : / 1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu’aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 761-19 du code de commerce : « Les usagers peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L’intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Ces sanctions sont : (…) / 2° L’avertissement comportant une sanction pécuniaire d’un montant égal à l’amende pour contravention de la troisième classe ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 211-2 du même code dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…). ». Et l’article L. 122-2 du même code dispose que : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Enfin, l’article 31 du règlement intérieur du Marché international de Rungis 2023 dispose : « (…) Il est interdit d’introduire dans l’enceinte du marché des emballages et déchets ne provenant pas de la commercialisation des produits vendus dans le marché. /Un déchet correspond à tout matériau, substance ou produit jeté ou abandonné. /Il est interdit de déposer les déchets sur les voies de circulation, les aires de stationnement, les terre-pleins, les espaces verts, les voies ferrées, les allées marchandes, les coursives, les escaliers et plus généralement en tout autre endroit non affecté à cet effet. (…) ». Aux termes de l’article 36 de ce même règlement : « Les usagers du marché peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L’intéressé doit être mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L-121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration. / Ces sanctions sont : (…) /2. 1'avertissement comportant une sanction pécuniaire d’un montant égal à l’amende pour contravention de la troisième classe ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne peut être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il résulte de l’instruction que le courrier du 19 juillet 2023, tendant à informer M. B… de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et tendant à l’inviter à formuler des observations, a été présenté à l’adresse du 21 avenue du président Wilson à Montreuil (Seine-Saint-Denis), correspondant à celle mentionnée au répertoire Sirene de sa société et à celle renseignée par l’intéressé lors de l’établissement de sa carte d’acheteur du MIN. Toutefois, le courrier en date du 19 juillet 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retourné à la SEMMARIS avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors que l’intéressé s’est vu notifier, à cette même adresse, la décision du 25 septembre 2023. S’il peut s’en déduire que c’est du fait d’une erreur des services postaux que le pli mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable n’est pas parvenu à M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que la SEMMARIS ait mis en œuvre d’autre moyen, alors notamment que le requérant indique sans être contredit qu’il était présent habituellement sur le MIN de Paris-Rungis, aux fins de mettre M. B… à même de présenter ses observations. Dans ces conditions, eu égard à la portée des dispositions précitées, le requérant est fondé à soutenir qu’en se bornant à lui adresser un unique courrier, la SEMMARIS ne l’a pas, dans les circonstances de l’espèce, mis à même de présenter ses observations sur la sanction envisagée, préalablement à l’édiction de la décision du 25 septembre 2023. La circonstance que l’agent assermenté de la SEMMARIS aurait informé le requérant, au moment de l’établissement du constat d’infraction, de la teneur du procès-verbal et de la possibilité du prononcé d’une sanction disciplinaire, n’est pas de nature à établir que la procédure contradictoire préalable ait été régulièrement mise en œuvre. Par suite, la décision du 25 septembre 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière. M. B… a ainsi été privé de la garantie prévue à l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration et à l’article R. 761-19 précité du code de commerce.
6. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 25 septembre 2023 doit être annulé, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur de la SEMMARIS, de restituer à M. B… la somme de 450 euros, assortie des intérêts à compter de la date d’encaissement de cette somme acquittée par le requérant, et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à moins que le directeur de la SEMMARIS, s’il s’y croit recevable et fondé, n’édicte, avant l’expiration de ce délai et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, une nouvelle sanction pécuniaire d’un montant au moins équivalent, dans des conditions régulières.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SEMMARIS sur le fondement des dispositions précitées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SEMMARIS le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Paris-Rungis a édicté un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire de 450 euros à l’encontre de M. B… est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 octobre 2023.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Rungis, de restituer à M. B… la somme de 450 euros, assortie des intérêts à compter de la date d’encaissement de cette somme acquittée par le requérant, et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à moins que le directeur de la SEMMARIS n’édicte une nouvelle mesure d’un montant au moins équivalent dans les conditions rappelées au point 8 du présent jugement.
Article 3 : La SEMMARIS versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Paris-Rungis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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