Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 juin 2026, n° 2601379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Comité pour Clément ", l' association France Palestine Solidarité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B… D…, l’association France Palestine Solidarité et l’association « Comité pour Clément », représentés par Me Bourdon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juin 2026 par lequel le préfet du Doubs a interdit la conférence-débat animée par M. D… prévue le 4 juin 2026 à Besançon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’arrêté compte tenu de la proximité temporelle de la conférence, de la gravité de la décision litigieuse et de ses conséquences pour M. D… ;
- l’interdiction prononcée porte une atteinte manifestement grave à la liberté d’expression d’idées politiques ;
- l’arrêté est manifestement illégal dès lors que les incidents qui auraient eu lieu en marge de précédentes conférences tenues par M. D… sont le fait d’intervenants extérieurs, aucun lien n’est établi entre ces incidents et les propos de M. D… ; si certaines de ces conférences ont été interdites par l’autorité préfectorale, certains arrêtés notifiés trop tardivement n’ont pas pu être contestés devant le tribunal administratif tandis que deux autres ont été suspendus ; certaines interdictions répondaient à l’existence de circonstances locales très particulières qui n’existent pas à Besançon ; les positions prétendument antisémites de M. D… ne sont pas démontrées, l’arrêté contesté ne cite aucun propos de ce type qui aurait été tenu par l’intéressé ; il en résulte qu’aucun risque de trouble à l’ordre public n’étant caractérisé en l’espèce, l’absence de service d’ordre dédié est un motif inopérant d’autant que le préfet ne démontre pas en quoi les mesures de sécurité prises par les organisateurs de l’évènement seraient insuffisantes pour garantir la sécurité de l’évènement ; la conférence en litige est organisée dans le cadre du festival « besac antifa fest » qui n’a connu lors de sa dernière édition en 2025 aucun trouble à l’ordre public ni aucune remarque de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Abdelli, substituant Me Bourdon, représentant M. D… et autres ;
- M. A…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er juin 2026, le préfet du Doubs a interdit la conférence-débat intitulée « sur la question palestinienne, où en est-on ? » animée par M. D… prévue le 4 juin 2026 à 18 h 00 à Besançon dans le cadre du festival « besac antifa fest » organisé par l’association « Comité pour Clément ». M. D…, l’association France Palestine Solidarité et l’association « Comité pour Clément » demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
5. En premier lieu, eu égard à l’imminence de la conférence-débat dont la tenue a été interdite par l’arrêté contesté, la condition d’urgence est remplie.
6. En second lieu, pour interdire la tenue de la conférence-débat intitulée « sur la question palestinienne, où en est-on ? » animée par M. D…, le préfet du Doubs a relevé que des incidents avaient eu lieu lors de conférences animées par ce dernier sur le thème de la Palestine à Lyon, Paris et Toulouse en 2023 et que ses conférences avaient fait l’objet d’arrêtés d’interdiction préfectoraux afin de préserver l’ordre public dans quatre villes en 2024 et 2025. Le préfet a également estimé que M. D… avait pu exprimer par le passé des positions antisémites laissant craindre un trouble à l’ordre public lors de la conférence prévue le 4 juin 2026 d’autant que l’organisateur ne disposerait pas d’un service d’ordre dédié pour y faire face. Toutefois, le préfet ne rapporte la preuve d’aucun propos antisémite précis imputable au requérant ni ne soutient qu’il aurait fait l’objet de poursuites pénales pour des propos de ce type. De la même façon, il n’est pas sérieusement contesté que les incidents qui ont eu lieu à l’occasion des précédentes conférences données par M. D… sont restés limités et résultent d’opposants à ses idées et non directement des propos qu’il aurait tenus lors de ces réunions publiques. Enfin, si le préfet fait valoir dans ses écritures que l’annonce de cette conférence-débat a suscité localement un certain émoi, que la venue d’un écrivain au salon du livre à Besançon en septembre 2025 a été émaillée d’incidents en raison de ses positions sur le conflit israélo-palestinien et que des incidents interviendraient régulièrement entre le collectif d’extrême droite Némésis et les sympathisants de la gauche et de l’extrême gauche et des collectifs dits antifascistes à Besançon, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier l’interdiction de la conférence-débat précitée alors que le préfet du Doubs n’établit ni même ne soutient que les forces de l’ordre ne seraient pas en mesure d’en assurer la sécurisation. Dès lors, le préfet ayant reconnu lui-même dans sa décision l’absence de circonstances locales particulières, le risque de trouble à l’ordre public n’est pas avéré.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’à défaut d’être nécessaire, l’interdiction de la conférence-débat intitulée « sur la question palestinienne, où en est-on ? » prévue le 4 juin 2026 à 18 h 00 au centre Nelson Mandela à Besançon constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et, par suite, à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
8. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er juin 2026 par lequel le préfet du Doubs a interdit la conférence-débat animée par M. D… prévue le 4 juin 2026 à Besançon est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. D…, l’association France Palestine Solidarité et l’association « Comité pour Clément » la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à l’association France Palestine Solidarité, à l’association « Comité pour Clément »et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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