Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2203960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D… A….
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021, le 12 octobre 2022 et le 18 juillet 2023, M. D… A…, représenté par Me Dubreuil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement à titre gratuit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation de stationnement à titre gratuit, sans contrainte sur les plages horaires et sur le modèle de véhicule, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de communiquer la liste d’attente des demandes d’autorisation de stationnement à titre gratuit ainsi que la liste des autorisations de stationnement à titre gratuit délivrées depuis le 5 mars 2013 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 99 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de délivrance de l’autorisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. A… soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3120-2 du code des transports, qui méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre et le principe de libre concurrence ;
- ces illégalités lui ont causé un préjudice financier, qu’il convient d’évaluer à hauteur de 84 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à hauteur de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2022 et le 4 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant des conclusions à fin d’annulation, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- s’agissant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de communiquer la liste d’attente des demandes d’autorisation de stationnement à titre gratuit et la liste des autorisation attribuées, elles sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs ;
- s’agissant des conclusions à fin d’indemnisation, aucune illégalité fautive n’est démontrée, l’existence des préjudices invoqués n’est pas établie et il n’existe pas de lien de causalité entre la décision litigieuse et les préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, chauffeur de taxi, s’est inscrit le 5 mars 2013 sur la liste d’attente afin de bénéficier d’une autorisation de stationnement à titre gratuit (ADS). Par courrier du 14 mai 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris la délivrance de cette ADS. Par une décision du 30 août 2021, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande. M. A… sollicite l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de délivrance de l’autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2021-00624 du 30 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-331 de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau des taxis et transports publics, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance d’autorisation de stationnement à titre gratuit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 3121-5 et R. 3121-13 du code des transports dont le préfet de police de Paris a fait application. La décision mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, à savoir que le classement chronologique de la demande de l’intéressé dans la liste d’attente ne permet pas la délivrance de l’autorisation de stationnement. Ainsi, alors que le préfet n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par l’intéressé dans sa demande, à sa seule lecture, la décision permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que le refus d’autorisation de stationnement litigieux est illégal, dès lors qu’il se fonde sur les dispositions des articles L. 3120-2, L. 3121-1 et L. 3121-1-2 du code des transports qui, en prévoyant un système permettant la location aux conducteurs de taxi des véhicules et autorisations par des sociétés coopératives ouvrières de production, méconnaissent la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le principe de libre concurrence.
D’une part, s’agissant de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre, M. A… doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 3120-2, L. 3121-1 et L. 3121-1-2 du code des transports seraient contraires à la Constitution. Alors qu’il n’a pas présenté ce moyen dans un mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité, celui-ci ne peut qu’être écarté, dès lors qu’un tel contrôle de constitutionnalité de la loi relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel. Dès lors, le moyen doit être écarté comme irrecevable en cette première branche.
D’autre part, s’agissant de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie, M. A… doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 3120-2, L. 3121-1 et L. 3121-1-2 du code des transports seraient contraires à un principe général du droit. Toutefois, un tel principe ayant valeur infra-législative, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance par les dispositions législatives précitées. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant en cette deuxième branche.
Enfin, le principe de libre concurrence ne bénéficiant d’aucun ancrage textuel, M. A… ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance par les dispositions législatives précitées. En tout état de cause, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la délivrance des ADS s’inscrirait dans une gestion opaque destinée à privilégier les sociétés coopératives ouvrières de production ou que le préfet de police n’aurait pas respecté l’ordre chronologique de la liste d’attente des demandes d’ADS. Le moyen doit donc être écarté en cette troisième branche.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, la responsabilité du préfet de police de Paris ne peut être engagée sur ce fondement. Les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus de délivrance de l’autorisation, présentées par M. A…, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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