Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 29 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Manche l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Bernard, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 11 janvier 2001, a, le 2 juin 2024, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Manche l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le 28 février 2025, il a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure a été prorogée, pour la même durée, le 8 avril 2025 puis le 20 mai 2025. Par une décision du 3 juillet 2025, le préfet de la Manche a prononcé une mesure d’assignation à résidence à l’encontre de l’intéressé pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée par M. C… ou son conseil. Par suite, les conclusions à fin d’obtenir le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré sa violation par une autorité d’un Etat membre ne peut qu’être écarté comme inopérant. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. C… soutient qu’il n’a pas pu informer l’administration d’un changement significatif de circonstances depuis l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement en juin 2024, tenant à sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française né le 16 mai 2025, dont il déclare contribuer à l’entretien et à l’éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 28 février 2025, le requérant a été interrogé sur sa situation personnelle et administrative et a pu faire valoir ses observations, précisant notamment que sa compagne, avec laquelle il réside à Cherbourg-en-Cotentin, était enceinte de leur enfant, et déclarant par ailleurs être père d’un enfant né le 25 mai 2024 d’une précédente union. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressé, ni d’aucune autre pièce que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, si le requérant se prévaut de la naissance le 16 mai 2025 d’un enfant né de son union avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que l’exécution de la décision l’assignant à résidence pour une durée de six mois constituerait un obstacle pour mener une vie commune avec sa compagne et son fils, alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’ils résident ensemble à Cherbourg-en-Cotentin chez la mère de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’ayant pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Manche a, par un courrier du 21 mars 2025, sollicité les autorités tunisiennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire afin d’exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 2 juin 2024, cette demande ayant été renouvelée notamment par courriels des 19 et 26 juin 2025. Si l’intéressé soutient que cette mesure d’éloignement ne peut plus être exécutée dans la mesure où il remplit désormais les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il ne le démontre pas par les seules pièces communiquées. Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que le préfet de la Manche, en assignant à résidence l’intéressé pour une durée de six mois, aurait commis un détournement de procédure au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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