Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023/010 du 14 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Mur-de-Sologne autorisant son maire à signer un avenant au marché de service conclu le 30 décembre 2020 entre la commune et la société Convivio portant sur la fourniture et l’élaboration de repas pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs municipaux ;
2°) d’annuler l’avenant n° 1 conclu le 20 mars 2023 au marché de service conclu le 30 décembre 2020 entre la commune de Mur-de-Sologne et la société Convivio portant sur la fourniture et l’élaboration de repas pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs municipaux.
Il soutient que :
S’agissant de la délibération :
- elle est illégale dès lors qu’aucun motif légitime ne justifie l’augmentation de trente centimes du prix unitaire des repas ; cette augmentation n’est pas inférieure au seuil prévu aux articles R. 2194-8 et R. 3135-8 du code de la commande publique ; la prolongation de la durée du contrat est également illégale ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation des commissions écoles, enfance et jeunesse et marché à procédure adaptée ;
S’agissant de l’avenant :
- il est entaché de rétroactivité illégale dans la mesure où il vient régulariser en partie une augmentation déjà effective ;
- il est illégal dès lors qu’il méconnait les article L. 2194-1 et R. 2194-5 du code de la commande publique et qu’aucun motif légitime ne justifie l’augmentation de trente-trois centimes du prix unitaire des repas ;
- la délibération du conseil n’autorisait le maire qu’à augmenter le prix unitaire des repas de trente centimes mais l’augmentation effective du prix de ces repas est de trente-trois centimes dans l’avenant ;
- l’augmentation du prix unitaire des repas constitue une libéralité accordée au titulaire du marché ;
- l’avenant méconnait les principes généraux du droit de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mai 2025, la commune de Mur-de-Sologne, représentée par Me Derec, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’avenant sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de M. B… contre la passation de cet avenant ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2025, la société Convivio conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération autorisant l’avenant dont la légalité ne peut être contestée que dans le cadre du recours de pleine juridiction visant à contester la validité de l’avenant ou de certaines de ses clauses.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Un mémoire a été déposé le 9 octobre 2025 par M. B…, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaftoniuc substituant Me Derec, représentant la commune de Mur-de-Sologne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mur-de-Sologne a conclu un marché de service le 30 décembre 2020 avec la société Convivio portant sur la fourniture et l’élaboration de repas pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs de la commune du 4 décembre 2020 au 4 août 2023. Par une délibération du 14 mars 2023, le conseil municipal de cette commune a autorisé le maire à signer un avenant à ce contrat visant à rehausser le prix unitaire des repas de 30 centimes d’euro et à prolonger la durée de ce marché d’une durée d’un an jusqu’au 31 août 2024. Cet avenant a été conclu le 20 mars 2023. Saisi par un courrier du 17 avril 2023, notifié le 20 avril 2023, d’une demande tendant à ce qu’il défère l’avenant au tribunal administratif compétent en application des dispositions des articles L. 2136-6 et L. 2136-8 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Loir-et-Cher par son silence gardé a implicitement refusé de faire droit à cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler l’avenant conclu le 20 mars 2023 entre la commune de Mur-de-Sologne et la société Convivio.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération municipale du 14 mars 2023 :
3. Il ressort des motifs exposés au point précédent que la légalité de la délibération autorisant la conclusion de l’avenant litigieux ne peut être contestée que dans le cadre du recours de pleine juridiction contestant la validité de cet avenant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 14 mars 2023 autorisant le maire de la commune de Mur-de-Sologne à signer l’avenant litigieux sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à l’intérêt à agir de M. B… :
4. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
5. La commune de Mur-de-Sologne oppose aux conclusions de M. B… une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de ce dernier dès lors qu’il ne se prévaut d’aucun intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation de l’avenant litigieux.
6. M. B…, qui se prévaut de sa qualité de contribuable local pour contester cet avenant doit, pour justifier d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine, établir que l’avenant dont il conteste la validité est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. Or, M. B… ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que cette prolongation du contrat aurait de tels effets sur les finances de la commune de Mur-de-Sologne. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la prolongation du contrat pour une durée d’une année représente un coût de 77 579,4 euros pour la commune, soit un surcoût annuel de 6 963 euros en comparaison avec l’ancienne tarification. Alors qu’il ressort de données publiques librement accessibles que le budget de la commune de Mur-de-Sologne était de 1 649 000 d’euros au titre de l’année 2023 et de 1 468 000 d’euros au titre de l’année 2024, ce surcoût annuel de 6 963 euros représente moins de 1% du budget de la commune pour ces deux années. En conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que le coût représenté par la prolongation du contrat et l’augmentation de 30 centimes du prix unitaire des repas soient susceptibles d’entrainer des conséquences significatives sur les finances de la commune. Par suite, et ainsi que l’oppose la commune de Mur-de-Sologne, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’avenant du 20 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Mur-de-Sologne et à la société Convivio.
Délibéré après l’audience du, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le rapporteur,
icolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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