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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2400115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Festina France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2024, 16 décembre 2024 et 26 septembre 2025, la société Festina France, représentée par Me Arnaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos de 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2017 et 2018.
Elle soutient que :
- les opérations de contrôle ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaissent les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration fiscale a modifié la doctrine applicable, remettant en cause une pratique précédemment admise lors d’un contrôle antérieur ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès que la société requérante n’a pas bénéficié un débat oral et contradictoire ;
- les propositions de rectification méconnaissent les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et sont insuffisamment motivées ;
- l’appréciation de l’administration est erronée dès lors que les résultats déficitaires constatés sur les exercices clos de 2016 à 2018 s’expliquent par l’effondrement du marché horloger à compter de 2016, et non par la politique de prix de transfert, ainsi, aucun transfert indirect de bénéfices au profit de la société mère ne peut être retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Festina France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud, pour la société Festina France.
Considérant ce qui suit :
La société Festina France est une filiale du groupe Festina Lotus SA. Elle exerce une activité de distribution exclusive sur le territoire français de montres de marques du groupe à des revendeurs tiers, chargés de les revendre aux consommateurs finaux. Ses titres sont détenus en totalité par la société Festina Lotus SA, située en Espagne. La société Festina France a fait l’objet de deux séries d’opérations de contrôle fiscal. D’une part, une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification n° 3924 du 19 novembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos de 2016 à 2018. Les rectifications opérées correspondaient, en application des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, à la perception par la société requérante d’une rémunération non conforme au principe de non concurrence, au regard des fonctions et des risques qu’elle assumait. D’autre part, à la suite d’un contrôle sur pièces portant sur l’exercice clos en 2019, la société Festina France a fait l’objet d’une proposition de rectification n° 2120, notifiée le 8 décembre 2022, concernant des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Ces deux impositions, pour un montant total de 600 859 euros, ont été mises en recouvrement le 15 mai 2023. La société Festina France a formé une réclamation préalable le 14 juin 2023, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Festina France doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions relatives à la remise en cause des prix de transfert :
Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / (…) A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
Par ailleurs, pour établir l’existence d’une majoration des prix d’achat ou d’une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, ainsi d’ailleurs que le préconisent les principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) applicables aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, l’administration peut se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de lien de dépendance. Une différence ainsi constatée par l’administration entre les prix pratiqués par une entreprise française avec les entreprises qui lui sont liées et les prix pratiqués entre des entreprises similaires exploitées normalement peut être regardée comme ne constituant pas un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d’être réintégré dans les résultats de cette entreprise si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité. Dans ce dernier cas, il lui incombe de justifier à la fois qu’elle avait, du fait des fonctions qu’elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques, et que l’écart entre les ratios financiers constatés et ceux d’entreprises similaires exploitées normalement s’explique par la réalisation de ces risques.
En ce qui concerne l’existence d’un lien de dépendance :
Il est constant que la société Festina France, entreprise établie en France, est détenue directement à 100 % par la société Festina Lotus SA et, par conséquent, que ces sociétés présentent des liens de dépendance entre elles au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts.
En ce qui concerne la présomption de transfert de bénéfices :
Comme indiqué au point 1 du présent jugement, la société Festina France exerce une activité de distribution exclusive, sur le territoire français, des montres commercialisées sous les marques du groupe Festina Lotus SA, auprès de revendeurs tiers chargés de les vendre aux consommateurs finaux. L’intégralité de son capital est détenue par la société Festina Lotus SA, établie en Espagne, auprès de laquelle elle s’approvisionne.
La société Festina France soutient que la rémunération qu’elle perçoit au titre de son activité de distribution est conforme au principe de pleine concurrence. Elle fait valoir que le prix de vente des montres au client final est déterminé par la société mère Festina Lotus SA sur la base de la méthode du prix comparable sur le marché, et qu’une remise uniforme de 32 % sur le prix public lui est accordée, correspondant à sa marge brute. Elle précise que cette rémunération est validée par l’application d’une méthode de la marge nette transactionnelle par comparaison avec un panel d’entreprises indépendantes, afin de vérifier qu’elle se situe dans l’intervalle interquartile de pleine concurrence. Enfin, elle invoque un effondrement ponctuel du marché horloger comme cause unique de ses résultats déficitaires sur les années en litige.
Pour remettre en cause la politique de prix de transfert de la société Festina Lotus et considérer qu’elle serait constitutive d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, sous la forme d’une majoration du prix auquel les montres sont achetées par la société Festina France, l’administration fiscale a estimé que, dans le cadre de cette activité de distribution, la rémunération perçue par la société requérante en contrepartie des fonctions exercées et des risques assumés n’était pas conforme au principe de pleine concurrence. A cet égard, elle soutient que la société requérante présente un profil de distributeur à fonctions et à risques limités, qu’elle ne détient pas les actifs-clés du succès du groupe, n’assume pas les fonctions stratégiques du développement des marques, et ne dispose pas d’une autonomie suffisante dans la définition de sa politique commerciale.
Plus précisément et afin de remettre en cause les modalités d’allocation des rémunérations de la requérante, le service a déterminé un panel d’entreprises indépendantes dont le profil fonctionnel serait comparable à celui de la société Festina France. L’administration indique à ce sujet que le secteur d’activité du panel de sociétés comparables a été déterminé à partir de la nomenclature de l’activité (code NAF) de la société (« commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie) et élargi à un code général (« commerce de gros d’autres bien domestiques »). Cette recherche de sociétés comparables a été faite à partir de la base de données DIANE, qui regroupe l’ensemble des sociétés présentes sur le marché français. La stratégie de recherche du service a consisté à appliquer les critères cumulatifs suivants : sociétés actives, sociétés indépendantes, sociétés ayant un code de nomenclature d’activité française égale à 4648 ou 4649Z pour lequel la description textuelle d’activité ou de l’aperçu contient le mot « bijou », sociétés ayant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 20 millions d’euros pour au moins une des années 2015, 2016, 2017 ou 2018, et sociétés dont la production est quasi nulle. Trente-sept sociétés ont ainsi été recensées et considérées comme fonctionnellement comparable à la requérante. L’administration fiscale fait valoir qu’elle a ensuite opéré une sélection qualitative conformément aux préconisations de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en vue de déterminer la base d’un ratio de marge nette. Il résulte de ce panel, réduit aux dix entreprises les plus comparables, qu’elles ont toutes maintenu une marge nette positive, pour la période de 2016 à 2018, de 3,29 %, 2,76 % et 2,16 %, alors que la société requérante présentait une rentabilité nette négative de –0,41 %, –3,64 % et –0,02 % sur cette même période. Au vu de ces constats, le service a donc considéré que la marge de la société Festina France était trop éloignée du résultat de pleine concurrence, et que cette différence était de nature à constituer un transfert indirect de bénéfices de la société française au profit de la société Festina Lotus SA.
Toutefois, d’une part, l’administration fiscale ne précise pas dans ses écritures les critères de la sélection qu’elle a opérée pour constituer son panel final de dix sociétés « les plus comparables » à la société Festina France, en se bornant à indiquer avoir pris en compte, au départ de sa démarche, des éléments tenant au libellé de l’activité, au mot clé « bijou », au chiffre d’affaires annuel, et à l’absence de production, concernant chacune des sociétés qu’elle a retenues par l’intermédiaire de l’application DIANE.
D’autre part, la requérante conteste les constats ainsi opérés par la production d’éléments concrets. A cet égard, elle démontre que les dix sociétés finalement retenues étaient extérieures au marché horloger, que leurs effectifs de salariés et la fourchette des chiffres d’affaires annuels retenus n’étaient pas comparables à sa situation, dès lors qu’elle présente un chiffre d’affaires compris entre 20 et 30 millions d’euros entre 2015 et 2018 et qu’elle emploie 35 salariés, alors que les entreprises du panel emploient entre 0 et 5 salariés et ont un chiffre d’affaires en moyenne inférieur de 20 % au sien. En défense, l’administration n’a pas répliqué aux écritures de la requérante critiquant le choix de son panel et n’a apporté aucun élément complémentaire de nature à démontrer sa pertinence eu égard aux caractéristiques de la société Festina France. Il s’ensuit, qu’en l’état du dossier, le taux de marge net médian retenu par l’administration pour justifier l’existence d’un transfert indirect de bénéfices de la société française au profit de la société Festina Lotus SA n’est pas pertinent et ne permet pas de démontrer l’existence d’un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d’être réintégré dans les résultats de cette entreprise. Par suite, la deuxième condition posée par l’article 57 du code général des impôts ne peut être regardée comme remplie et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin de décharge, à hauteur d’un montant de 600 859 euros au titre des exercice clos en 2016, 2017 et 2018, doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La société Festina France est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2016, 2017 et 2018 et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, pour un montant total de 600 859 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Festina France et à la direction de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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