Rejet 3 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2401062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2024, le 14 février 2024 et le 7 juin 2024, M. B A, représenté par la société d’avocats Bismuth devenue Valoria, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 décembre 2023 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 2 410,46 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023, et demande au tribunal en outre :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois et ses allocations ont été supprimées définitivement ;
2°) de condamner Pôle emploi devenu France Travail à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à France Travail de régulariser sa situation et de verser les sommes qui lui sont dues ;
4°) subsidiairement, de prononcer des délais de paiement et un échelonnement de la dette ;
5°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a pas volontairement omis de déclarer ses absences mais a suivi des conseils erronés délivrés par les agents de Pôle emploi ;
— l’erreur dans l’indication de la juridiction compétente pour contester la contrainte constitue un vice de forme justifiant la nullité de l’acte.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— l’opposition à contrainte est tardive ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2023 n’a pas été formée « régulièrement » et dans les délais prévus ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa pour M. A, le directeur régional de France Travail n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 décembre 2022, M. A a été informé de la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en raison d’absence déclarée d’une durée supérieure à 35 jours calendaires durant l’année civile. Après que M. A s’est réinscrit sur cette liste, le responsable de la prévention des fraudes de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes devenu France Travail a, par décision du 3 avril 2023, prononcé sa radiation pour une durée de 6 mois en raison de « fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement » et supprimé définitivement l’allocation de solidarité spécifique. Le recours administratif de M. A a été rejeté par décision du 24 mai 2023. Le 12 décembre 2023, une contrainte pour le recouvrement du solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique a été émise pour un montant de 2 410,46 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023. Par décision du 8 janvier 2024, l’opérateur France Travail a rejeté sa demande « d’effacement de sa dette ».
Sur la décision procédant à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression définitive du revenu de remplacement :
2. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi () ». Aux termes de l’article R. 5426-11 du même code : « Le demandeur d’emploi intéressé engage, lorsqu’il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi () ». Aux termes de l’article R. 213-10 du code de justice administrative : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux (). / La notification de la décision () mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. () ».
3. La décision du 24 mai 2023 rejetant le recours administratif de M. A contre les décisions du 3 avril 2023 procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression définitive de son revenu de remplacement rappelle la nécessité de saisir le médiateur régional de Pôle emploi dans un délai de deux mois suivant sa réception. La médiation entreprise par M. A à la suite de la décision du 8 décembre 2022 tirant les conséquences de ses absences du territoire français depuis plus de 35 jours cumulés en 2022, dont la fin a été constatée par un courrier du 20 février 2023, ne le dispensait pas d’engager une nouvelle médiation sur les décisions du 3 avril 2023 dont l’objet comme les effets sont distincts. En s’étant borné à solliciter la saisine de « l’instance paritaire » incompétente pour connaitre de sa contestation, par son courrier du 14 novembre 2023 adressé à la directrice du « Pôle emploi Lyon 8 », M. A ne peut être regardé comme ayant satisfait à cette exigence. Alors qu’il a nécessairement eu connaissance acquise de la décision du 24 mai 2023 lorsqu’il a adressé ce courrier du 14 novembre 2023, il n’a présenté ses conclusions demandant l’annulation de la décision du 3 avril 2023, ensemble le rejet de son recours administratif, que le 14 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois imparti. Celles-ci sont, dès lors, irrecevables ainsi que le soutient France travail Auvergne Rhône-Alpes. Par suite, les conclusions qu’il présente en ce sens, ainsi que celles tendant à la régularisation de sa situation et au versement des rappels qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de transmettre son dossier au médiateur régional.
Sur l’opposition à contrainte :
4. En premier lieu, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des oppositions formées contre les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu France Travail pour le recouvrement des créances administratives que constituent les indus d’allocation de solidarité spécifique relevant du régime de solidarité au titre du service public de l’emploi et dont le service est assuré par cet opérateur pour le compte de l’Etat.
5. En deuxième lieu, l’erreur commise par le commissaire de justice mandaté par Pôle emploi, concernant l’indication de la juridiction compétente en cas d’opposition, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise le 12 décembre 2023.
6. En dernier lieu, la contrainte émise le 12 décembre 2023 concerne un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période antérieure à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression définitive du revenu de remplacement décidée le 3 avril 2023. Ni dans sa « requête » enregistrée le 29 janvier 2024, ni dans aucune de ses écritures produites depuis, notamment pas celles présentées en réponse au mémoire en défense, M. A ne conteste le bien fondé de cet indu qui trouve sa cause dans son séjour non contesté d’une durée de plus de six mois au Cambodge en 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de cette contrainte. Par suite, son opposition doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les conclusions de M. A demandant la condamnation de France Travail à lui verser « 4 000 euros au titres préjudices subis » ne reposent sur aucun moyen et n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable qui aurait été explicitement ou implicitement rejetées avant l’intervention du présent jugement. Ces conclusions sont donc irrecevables en applications des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les délais de paiement et l’échelonnement de la dette :
9. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiements ou d’échelonner le paiement de la dette dont est redevable M. A. Par suite, ses conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. France Travail n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre en charge du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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