Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2310886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée lors de la remise d’un certificat de résidence algérien d’un an le 21 août 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à défaut procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué une pièce enregistrée le 4 juin 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les observations de Me Laïd, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 8 novembre 1978, déclare être entré en France, en décembre 2009. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2022. Après que l’intéressé en a sollicité le renouvellement, le préfet de Nord lui a délivré, le 21 août 2023, un certificat de résidence algérien valable un an, remis le 13 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite, révélée lors de la remise du titre de séjour d’une année, par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…). » Et aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien un tel motif pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2022, en a sollicité le renouvellement. Si le préfet du Nord lui a délivré, le 21 août 2023, un certificat de résidence, valable un an, jusqu’au 20 août 2024, il a, toutefois, implicitement refusé à la même date de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B…, sans en préciser les motifs. M. B… a demandé en vain la communication de ceux-ci par un courriel 19 septembre 2023 envoyé à l’adresse « pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr ». Si le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé sur lequel figure une seule condamnation à une amende pour des faits remontant à neuf ans auparavant de conduite sans permis et sans assurance, il ne pouvait pas, au regard des stipulations précitées, refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans pour un motif d’ordre public. Par suite, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laïd, conseil de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un certificat de résidence de résidence algérien de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Laïd, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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