Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mai 2026, n° 2600999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal le réexamen de sa situation, de lui accorder un rendez-vous, et d’envisager la suppression de l’amende dont il est redevable, d’un montant de total de 4 500 euros, émise à son encontre au titre des années 2021, 2022 et 2023 sur le fondement de l’article 1736 IV-2 du code général des impôts pour défaut de déclaration d’un compte bancaire en Suisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par sa requête, M. A… sollicite le réexamen de sa situation, de lui accorder un rendez-vous pour s’expliquer, et d’envisager la suppression de l’amende dont il est redevable, d’un montant de total de 4 500 euros, émise à son encontre au titre des années 2021, 2022 et 2023 sur le fondement de l’article 1736 IV-2 du code général des impôts pour défaut de déclaration d’un compte bancaire en Suisse.
3. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, d’une part, de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes au cours d’un « rendez-vous » contradictoire avec un requérant, et d’autre part, d’intervenir lui-même pour régler la situation d’un contribuable en prononçant la remise gracieuse d’une amende fiscale. Dans ces conditions, les conclusions que M. A… a présentées devant le tribunal doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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