Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 16 février 2026 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de 48h ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la naissance de son premier enfant est prévue le 11 avril prochain et la présence de sa mère est indispensable pour les accompagner avant, pendant et après l’accouchement ; sa compagne présente un diabète gestationnel renforçant l’urgence médicale et la nécessité d’un soutien familial immédiat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision litigieuse procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 9 août 1962, et mère de M. A…, a sollicité auprès du consulat général de France à Dakar, la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour se rendre en France, à l’occasion de la naissance prochaine du premier enfant de ce dernier. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 16 février 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, les seules circonstances invoquées par le requérant tenant à la naissance prochaine de son premier enfant en avril prochain et à la nécessité pour les parents de ce dernier de bénéficier d’un soutien familial durant cette période ne suffisent pas en l’espèce à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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