Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2024, n° 2405135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par déféré, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes, demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Vars n° 2023-132 du
24 novembre 2023 autorisant la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public pour l’activité motoneige, ensemble la décision de la même autorité du 2 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Vars, représentée par Me Anselmino, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat d’une comme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M B D et M. A C auxquels la procédure a été communiquée n’ont pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par une délibération du 24 novembre 2023, le conseil municipal de Vars a approuvé le renouvellement de la convention d’occupation du domaine skiable pour l’activité motoneige et, par suite, a autorisé M. D et M. C à installer un circuit balisé sur le domaine public skiable. Après télétransmission de cette délibération au contrôle de légalité le 4 décembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a formé un recours gracieux contre cette délibération, le
31 janvier 2024, reçu par la commune le 2 février suivant. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 2 avril 2024. Le préfet des Hautes-Alpes demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Vars du
24 novembre 2023 autorisant la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public pour l’activité motoneige, ensemble la décision du 2 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
3. Ainsi qu’il résulte de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que la convention d’occupation temporaire du domaine public nécessaire à l’exploitation de l’activité de motoneige a été signée le 4 décembre 2023 par le maire de Vars et les deux occupants concernés, avant même l’introduction de la présente requête tendant à l’annulation de la délibération du 24 novembre 2023 autorisant sa conclusion. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune de Vars, dès lors que la convention d’occupation était signée avant son enregistrement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, le présent recours est irrecevable. Il s’ensuit que les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à l’annulation de la délibération du 24 novembre 2023, ensemble la décision du 2 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vars tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Hautes-Alpes est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vars au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hautes-Alpes, à la commune de Vars, à M B D et à M. A C.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2024.
La présidente,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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