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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 14 mars 2024, n° 2125651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 15 septembre 2022 et 2 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Les Blédards (SARL Les Blédards), représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de police lui a interdit d’exploiter la licence de débit de boissons de 4e catégorie dont elle a déclaré la translation au profit de son établissement situé 161 quai de Valmy dans le 10ème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’autorisation de translation de la licence de débit de boissons sollicitée, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que le préfet de police n’établit pas qu’elle a été destinataire de la décision du 5 mars 2021 ; d’une part, l’accusé de réception produit est illisible, d’autre part, la décision a été adressée à un gérant et non à la société, enfin, la décision n’a été notifiée qu’à un seul des co-gérants, l’autre co-gérant restant, en tout état de cause, recevable à la contester ;
— les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’établissement ne se situe pas dans une zone protégée au sens des articles L. 3332-11 et L. 3335-1 du code de la santé publique ;
— elles méconnaissent la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et la libre concurrence ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité dans la mesure où les deux débits de boissons situés à 63, 8 mètres et à 50 mètres du lieu d’implantation de la licence ont obtenu l’autorisation d’exploiter une licence de 4e catégorie en 2003 ;
— l’arrêté n° 72-16276 du 29 avril 1972 qui constitue la base légale de la décision n’est pas opposable dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été publié, d’autre part, qu’il n’est pas signé, enfin, qu’il n’est pas accessible en violation des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— cet arrêté du 29 avril 1972 est en outre illégal dans la mesure où, premièrement, il porte atteinte à la liberté d’entreprendre protégée en droit interne et par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, deuxièmement, il n’est pas justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, troisièmement, il n’est pas proportionné à l’objectif actuel de lutte contre l’alcoolisme, quatrièmement, il méconnaît le principe d’égalité compte tenu des autorisations d’implantation qui sont, en pratique, autorisées sans respect de la distance de 75 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision du 5 mars 2021 a été notifiée au gérant de la société le 17 mars 2021 de sorte que la décision du 9 novembre 2021 est purement confirmative de cette décision définitive ; à cet égard, les conditions de notification de la décision sont sans incidence sur sa légalité ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 novembre 2021, qui est purement confirmative de la décision du 5 mars 2021, est inopérant ;
— la société requérante ne peut pas utilement invoquer les vices de forme autres que l’incompétence de l’auteur de l’acte à l’appui de la contestation, par voie d’exception, de l’arrêté du 29 avril 1972 ; en tout état de cause, l’arrêté du 29 avril 1972 a été publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris des 1er, 2 et 3 mai 1972 ;
— l’arrêté du 29 avril 1972 est nécessaire, adapté et proportionné à l’impérieux objectif d’intérêt général que constitue la protection de la santé publique dans la lutte contre l’alcoolisme ;
— la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir d’une rupture d’égalité dans l’application de l’arrêté du 29 avril 1972 qu’elle a enfreint ; en tout état de cause, la rupture d’égalité invoquée n’est pas établie, eu égard notamment à la préservation des droits acquis qui peut justifier l’implantation d’une licence de 4e catégorie dans le périmètre de protection de 75 mètres ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 portant interdiction d’établissement de débits de boissons des 2e, 3e et 4e catégories à proximité de débits de boissons des mêmes catégories déjà existantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dekimpe, représentant la SARL Les Blédards.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Blédards exploite un restaurant situé 161 quai de Valmy dans le 10ème arrondissement de Paris. Le 21 janvier 2021, les co-gérants de cette société ont déposé une déclaration de translation de la licence de débit de boissons de 4e catégorie dont ils bénéficiaient pour l’exploitation d’un autre établissement situé 180 rue du Faubourg Saint-Denis dans ce même arrondissement. Par une décision du 5 mars 2021, le préfet de police a interdit à la SARL Les Blédards d’exploiter la licence de débit de boissons de 4e catégorie, en raison de la présence de deux autres débits de boissons titulaires d’une licence de 4e catégorie à moins de 75 mètres de de son implantation. La SARL Les Blédards s’est ensuite vue notifier un avertissement pour ouverture illicite d’un débit de boissons le 10 août 2021. Par une lettre du 7 septembre 2021, la société, qui indique avoir découvert l’existence de la décision du 5 mars 2021 dans le cadre de la procédure dont elle a fait l’objet, a formé un recours gracieux contre la décision lui interdisant d’exploiter la licence de 4e catégorie. Par une décision du 9 novembre 2021, le préfet de police a rejeté ce recours. Par la présente requête, la SARL Les Blédards demande l’annulation de la décision du 5 mars 2021 et de la décision du 9 novembre 2021.
Sur la motivation des décisions attaquées :
2. D’une part, la décision du 5 mars 2021 se réfère au texte dont elle fait application, en l’occurrence à l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972, et indique que la licence est implantée à proximité de deux autres débits de boissons titulaires également d’une licence de 4e catégorie, en infraction à ce texte qui prévoit notamment « qu’aucun débit de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres autour des débits de boissons déjà existants ». Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision du 9 novembre 2021 rejetant le recours gracieux formé par la société requérante contre la décision du 5 mars 2021 qui était suffisamment motivée, n’était pas elle-même soumise à l’obligation de motivation. Ces moyens doivent, par suite et en tout état de cause, être écartés.
Sur la base légale des décisions attaquées :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : () 4° La licence de 4e catégorie dite » grande licence « ou » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. » En vertu de l’article L. 3332-4 de ce code, une translation d’un débit de boissons d’un lieu à un autre doit être déclarée, à Paris, quinze jours au moins à l’avance et par écrit auprès de la préfecture de police. Aux termes de l’article L. 3332-2 de ce code : « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 ». Aux termes de l’article L. 3332-7 du même code : " N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune d’un débit déjà existant : 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n’augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; 2° Si elle n’est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 3335-15 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 : « Dans la ville de Paris, aucun débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à la SARL Les Blédards d’exploiter la licence de 4e catégorie au profit de son établissement situé 161 quai de Valmy dans le 10ème arrondissement de Paris, le préfet de police a opposé le motif tiré de la présence de deux autres débits de boissons titulaires d’une licence de 4e catégorie à moins de 75 mètres en violation des dispositions citées au point 4 ci-dessus. Ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, relatif aux transferts des débits de boissons, et de l’article L. 3335-1 du même code, relatif aux zones protégées.
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral n° 72-16275 du 29 avril 1972 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 29 avril 1972 a été publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris des 1er, 2 et 3 mai 1972. La société requérante fait valoir que ce texte, qui n’est pas aisément consultable en ligne et dont elle n’a pas été informée de l’existence au moment de sa déclaration, n’est néanmoins pas accessible au public, en méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, la circonstance que cet arrêté ne soit pas mis à la disposition du public sous format électronique ne constitue pas une méconnaissance de l’objectif d’accessibilité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le site internet de la ville de Paris consacré aux bulletins officiels dématérialisés précise clairement les modalités de consultation des archives antérieures à l’année 2006. En outre, aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’administration de procéder à une nouvelle publication de cet acte réglementaire ni d’informer la société de son existence au moment de sa déclaration de translation de licence. Par suite, la SARL Les Blédards n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral du 29 avril 1972 ne lui était pas opposable à la date des décisions attaquées.
7. En deuxième lieu, les conditions d’édiction d’un acte réglementaire ainsi que les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent pas être utilement invoqués à l’appui d’une contestation de la légalité de cet acte réglementaire par voie d’exception. Par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, pas utilement soulever le moyen tiré de l’absence de signature de l’arrêté contesté.
8. En troisième lieu, la SARL Les Blédards soutient qu’en restreignant la possibilité d’exercer le commerce de débits de boisson l’arrêté contesté méconnaît le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre. Toutefois, d’une part, cette réglementation instaure un périmètre de protection de 75 mètres autour des débits de boissons de mêmes catégories dans le but de limiter leur concentration au sein d’une même zone du fait du constat de la concentration excessive de débits de boissons dans certains quartiers de la ville constituant des incitations à la consommation d’alcool. Ce faisant, elle poursuit l’objectif constitutionnel de lutte contre l’alcoolisme et de protection de la santé publique dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait plus d’actualité. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance minimale de 75 mètres entre les débits de boissons à consommer sur place des 3e ou 4e catégories sur le territoire de Paris, qui ne concerne pas les droits acquis et ne fait notamment pas obstacle à l’exploitation d’une licence permettant de vendre de l’alcool en accompagnement de repas, serait excessive au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de police du 29 avril 1972 porterait une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’entreprendre.
9. En quatrième lieu, la SARL Les Blédards se prévaut de la violation de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que les restrictions instituées par l’arrêté litigieux sont justifiées par un objectif d’intérêt général, en l’occurrence la protection de la santé, qui est également susceptible de justifier une restriction à la libre prestation des services ou à la liberté d’établissement garanties par la Charte. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation de 75 mètres instituée par l’arrêté litigieux, qui répond au constat de la concentration excessive de débits de boissons dans certains quartiers de la ville, ne serait pas propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et irait au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Enfin, la circonstance invoquée par la SARL Les Blédards selon laquelle cette réglementation n’aurait pas été respectée au profit d’autres établissements, à la supposer même établie, ne peut pas être utilement invoquée pour soutenir que l’acte réglementaire en cause méconnaît le principe d’égalité ou institue une discrimination contraire à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, en tout état de cause, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Blédards n’est pas fondée à contester, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté préfectoral n° 72-16275 du 29 avril 1972.
Sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la libre concurrence et au principe d’égalité :
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est borné à constater que, compte tenu de la présence de deux licences de 4e catégorie à moins de 75 mètres de la licence dont la translation avait été déclarée, une nouvelle implantation de débit de boissons à consommer sur place de 4e catégorie est en infraction à l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 précité. D’une part, la circonstance que les deux autres débits de boissons situés à proximité de la licence litigieuse auraient été autorisés à exploiter la licence de 4e catégorie en méconnaissance de cette règle, à la supposer même établie, ne peut pas être utilement invoquée par la SARL Les Blédards pour contester la légalité des décisions attaquées qui se bornent à faire application de la réglementation applicable. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées en se bornant à faire application à la société de la distance réglementaire de 75 mètres, laquelle est, comme il a été dit au point 8 ci-dessus, justifiée par les nécessités de la protection de la santé publique et proportionnée à l’objectif de lutte contre l’alcoolisme dans la ville de Paris. Ces moyens doivent, par suite et en tout état de cause, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, la SARL Les Blédards n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police des 5 mars 2021 et 9 novembre 2021. Les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Blédards est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Blédards et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. Salzmann
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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