Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2205050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 3 juillet 2022, M. B, représenté par Me Marc Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions nos 2022000169, 2022000170 et 2022000171 de la commission de discipline du centre pénitentiaire (CP) d’Aix-Luynes en date du 7 mars 2022, par lesquelles il a été sanctionné d’une peine globale de 20 jours de cellule disciplinaire dont 8 jours avec sursis, ensemble la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de rejet de son recours hiérarchique formé contre ses trois décisions le 22 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de la commission de discipline sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteure ;
— la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 8 jours avec sursis et disproportionnée eu égard aux faits reprochés et étant donné les circonstances.
Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2025 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 3 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2205050 rendue le 4 janvier 2023.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions nos 2022000169, 2022000170 et 2022000171 en date du 7 mars 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire (CP) d’Aix-Luynes a sanctionné M. A d’une peine globale de 20 jours de cellule disciplinaire dont 8 jours avec sursis. Du silence du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) sur son recours hiérarchique formé contre ses trois décisions le 22 mars 2022, est née une décision implicite de rejet de ce recours préalable obligatoire. M. A demande au tribunal d’annuler les trois décisions de la commission de discipline.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
3. Si, comme en l’espèce, le juge administratif est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Par décision implicite née le 22 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté le recours préalable obligatoire de M. A tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre par la commission disciplinaire du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 7 mars 2022 par trois décisions confondues. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires du 22 mai 2022 rejetant son recours administratif préalable et confirmant la sanction prononcée à son encontre dans leur principe comme dans leur quantum.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du DISP :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du ministre s’est substituée aux décisions de la commission. Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision du DISP des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la légalité de la décision du ministre.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
7. M. A soutient que les décisions de la commission ont été signées par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne peut utilement invoquer un vice d’incompétence touchant aux décisions de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a été sanctionné qu’une seule fois pour la commission de trois fautes disciplinaires différentes à des dates distinctes, à savoir la découverte d’un téléphone, d’un chargeur et de substances illicites lors de la fouille de sa cellule le 25 février 2022, et pour avoir proféré, les 25 et 26 février 2022, des insultes et des menaces dans des termes extrêmement crus et menaçants à l’encontre des surveillants, ainsi que des menaces d’agression physique de la famille de ce personnel de l’administration pénitentiaire. Ces faits, graves, et dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, justifient la sanction prise à son encontre. La circonstance invoquée que le père du détenu a été hospitalisé suite à un infarctus n’étant pas de nature à justifier la commission de telles fautes disciplinaires, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction prise par la commission de discipline serait disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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