Annulation 28 janvier 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2025, N° 2402037 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs lui a délivré un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2402037 du tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Erdem Devaux, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1954, a été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « conjoint de retraité » valable du 25 juillet 2013 au 24 juillet 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2402037 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Le 17 février 2025, en exécution de ce jugement, le préfet du Doubs a décidé de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « visiteur ». Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante n’entre pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi qu’il ressort des termes du jugement n° 2402037 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Besançon, devenu définitif, Mme B… a résidé régulièrement en France à compter de 1973 avec son mari, décédé en 2021, avant de retourner vivre en Algérie en 1981. Elle a bénéficié depuis 2003, et jusqu’au 24 juillet 2023, d’un certificat de résidence portant la mention « conjoint de retraité », et perçoit une pension de réversion depuis le décès de son mari. Ses trois enfants majeurs, nés en France et de nationalité française, ainsi que ses trois petits-enfants, avec lesquels elle entretient des liens étroits, vivent en France. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances de fait ainsi exposées aient changé depuis la notification du jugement précité du tribunal. Enfin, si le préfet du Doubs soutient que Mme B… est retournée en Algérie à plusieurs reprises en 2022 et 2023, ce qui démontrerait qu’elle n’a pas le centre de ses intérêts en France, les pièces qu’il produit, au demeurant relatives notamment à des voyages en Arabie saoudite, n’établissent pas qu’elle serait retournée en Algérie depuis l’année 2023. Ainsi, il ne peut être établi que le centre des intérêts personnels de Mme B… se situerait en Algérie, et la requérante justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables en France tels que le défaut de délivrance d’un certificat de résident d’un an portant la mention « vie privée et familiale » porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Doubs en date du 17 février 2025 refusant de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « visiteur » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme B…, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Doubs en date du 17 février 2025 refusant de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « visiteur » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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