Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2506927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vefour, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte obligation de résider au 2 les Bouleaux au Poislay, de se présenter aux autorités de gendarmerie et d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ et de remettre ses documents d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de trouble à l’ordre public, en deuxième lieu, de ce que la décision portant obligation de remise des documents d’identité est entachée d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit, en troisième lieu, de ce que les décisions portant obligation de résider à une adresse déterminée et de se présenter aux services de gendarmerie sont insuffisamment motivées, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506925, enregistrée le 30 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1986, est titulaire depuis 2003 d’une carte de séjour régulièrement renouvelée jusqu’en 2024. Le 9 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher, après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité par l’intéressé, a rejeté sa demande sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Par le même arrêté, d’une part, il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, l’a obligé de résider au 2 les Bouleaux au Poislay (Loir-et-Cher), de se présenter aux autorités de gendarmerie et d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ et de remettre ses documents d’identité. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté dans l’instance n° 2506925. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte obligations de résider à l’adresse précitée, de se présenter périodiquement aux autorités de gendarmerie et de remettre ses documents d’identité.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de trouble à l’ordre public, en deuxième lieu, de ce que la décision portant obligation de remise des documents d’identité est entachée d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit, en troisième lieu, de ce que les décisions portant obligation de résider à une adresse déterminée et de se présenter aux services de gendarmerie sont insuffisamment motivées, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des obligations de résidence, de présentation aux autorités de gendarmerie et de remise de ses documents d’identité.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. B… au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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