Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2509277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Maachi, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne née le 6 mars 1957 à Tlemcen (Algérie), demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés, quand bien même ceux-ci ne seraient pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, si Mme A… soutient qu’il n’est pas possible de l’assigner à résidence dès lors que la mesure d’éloignement prise par arrêté du 13 décembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français fait l’objet d’un recours contentieux, ce moyen est inopérant.
5. La requérante ne soulevant, de la sorte, qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne inopérant, ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département du Pas-de-Calais, doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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