Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2204373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Jallet en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dans le cas contraire à elle-même.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inconventionnelles ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence d’entretien de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le directeur général de l’Office français l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter de sa demande d’asile et que par suite la requête a perdu son objet.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2024 à midi.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante somalienne, née le 24 décembre 1994 à Mogadiscio (Somalie), est entrée en France le 17 février 2021, selon les éléments retenus par l’administration. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 juillet 2021 et placée en procédure accélérée. Après évaluation de sa situation personnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du caractère tardif de sa demande d’asile. Par un courriel du 7 février 2022, son avocate a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet du 7 avril 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B a été rapportée, à la suite du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles en juillet 2022 à titre rétroactif à compter de sa demande d’asile. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du
7 avril 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre accessoire, sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Jaslet, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Jaslet, conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Jaslet d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 avril 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jaslet, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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