Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2302263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme G I, représentée par Me Jean Baduel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) du 30 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique formé à l’encontre des décisions de refus de permis de visiter M. E, détenu, prises le 30 décembre 2022 à son égard ainsi qu’à l’égard de ses enfants, F, A et C E, par le chef d’établissement du centre pénitentiaire (CP) d’Aix-Luynes ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, un permis de visite sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de lui délivrer un permis à elle seule dans le même délai assorti de la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle prononce une sanction disproportionnée au regard des faits qui ont justifié le refus de permis de communiquer, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le ministre de la justice n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 30 décembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a refusé de délivrer à Mme I, ainsi qu’à ses trois enfants, un permis de communiquer avec M. D E, détenu dans cet établissement, et de le visiter. Par décision du 30 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme I contre les décisions du 30 décembre 2022 et confirmé ces dernières. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du DISP.
2. En premier lieu, par arrêté du 4 juillet 2022 régulièrement publié au journal officiel de la République française du 7 juillet suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation de signature à M H B, directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, lui donnant ainsi compétence pour signer la décision en litige. Le moyen, au demeurant non étayé, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision est écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du 30 janvier 2023, qui mentionne les articles du code pénitentiaire sur lesquels elle se fonde et les circonstances de faits la justifiant comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire, « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes l’article L. 345-5 du même code : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5. ». Aux termes de l’article L.341-7 du Code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. »
6. Il est constant que le conjoint de la requérante, M. E, a été condamné, par un arrêt de la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2022, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits d'" actes de pénétrations sexuelles sur [la fille de la requérante] mineure de moins de quinze ans au moments des faits, par violence, contrainte, menace ou surprise « , ces faits ayant été commis au domicile familial, ainsi qu’à une peine complémentaire d' » interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de dix ans ". La considération que ces faits n’ont pas été commis sur les enfants du couple est sans incidence sur leur gravité et le profil pénal du détenu, et la décision attaquée indique que la victime étant la demi-sœur des enfants du couple, des visites pourraient créer un climat angoissant pour ces derniers. Dans ces conditions, le DISP n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant, tant à Mme I qu’à ses enfants, le permis de visiter M. E.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. E a été condamné deux mois seulement avant la demande de permis de visite de Mme I, l’octroi d’un permis de visite à la requérante ou à ses enfants serait de nature à porter atteinte au bon ordre dans l’établissement. Dans ces conditions, la décision du DISP ne saurait être regardée comme portant une atteinte manifestement disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du détenu, de la requérante ou de leurs enfants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du DISP du 30 janvier 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G I et au Ministère de la justice – garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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