Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2026, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a retiré son attestation de demande d’asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Jura, d’une part, informe le tribunal que par un arrêté du 13 novembre 2025, il a retiré l’arrêté attaqué, a délivré à M. A… B… une attestation de demande d’asile et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A… B… conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 21 novembre 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par un arrêté du 13 novembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Jura a retiré son arrêté du 24 septembre 2025 portant retrait de son attestation de demandeur d’asile, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intervention de cette décision du 13 novembre 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 2 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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