Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2505725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2505725, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de la Saussaye l’a informée de ce qu’il prononcerait son licenciement pour inaptitude physique définitive à l’exercice de ses fonctions au 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Saussaye de la réintégrer dans les effectifs de la commune, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Saussaye la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision a pour effet de la priver définitivement de son emploi avec une perte de traitement non compensée et ce, par ailleurs, sans possibilité de reprise de ses fonctions, compatibles avec son état de santé ; par suite, sa situation de précarité économique satisfait la condition d’urgence ;
- la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis n’a été rendu par la commission administrative paritaire en application des dispositions de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dès lors, d’une part, qu’elle a été déclarée seulement inapte à toutes fonctions au sein de la commune et non comme étant définitivement inapte à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale et, d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle ne disposait pas d’un droit à pension, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) s’étant bornée à indiquer que sa mise à la retraite est prématurée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune de la Saussaye, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son inaptitude définitive au sein de la commune a été actée par divers certificats médicaux, qu’elle a essuyé un refus de retraite pour invalidité et un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, qu’elle ne peut donc ni prétendre au maintien de son mi-traitement ni prétendre au versement de l’indemnité de coordination prévue par le décret n° 60-58 du 11 janvier 196 ; en revanche, elle est éligible à l’allocation de retour à l’emploi ; enfin, elle a, par sa propre inertie et son refus catégorique de s’engager dans un processus de recherches de propositions de reclassement à l’extérieur de la collectivité, participé à son licenciement ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n°2505806, Mme B…, représentée par Me Renoult, demande, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n° 255725, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de la Saussaye l’a licenciée pour inaptitude physique définitive à l’exercice de ses fonctions à compter du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Saussaye de la réintégrer au sein du service, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Saussaye la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune de la Saussaye, représentée par Me Enard-Bazire conclut, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n° 255725, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2505724 et 2505805 par lesquelles la requérante demande l’annulation des décisions en litige ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d’audience, M. Banvillet a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Renoult, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique, en réponse aux questions du juge des référés, ne pas connaître la situation financière du foyer de Mme B… ;
- Me Enard-Bazire, représentant la commune de la Saussaye, qui confirme ses précédentes écritures et indique s’agissant de la condition d’urgence que la requérante est éligible à l’aide au retour à l’emploi, bien qu’elle n’en ait pas fait la demande.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe administrative territoriale titulaire, a été placée en congé de longue maladie le 5 octobre 2021 et renouvelé à plusieurs reprises avant d’être placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 octobre 2024. Par un courrier du 7 octobre 2025, la commune de la Saussaye a informé Mme B… qu’une procédure de licenciement pour inaptitude physique allait être engagée à son encontre. Par une décision du 27 novembre 2025, dont la requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, la commune a informé Mme B… qu’elle procéderait à son licenciement le 1er décembre 2025 et, par un arrêté du 2 décembre 2025, dont la requérante demande également au juge des référés la suspension de l’exécution, la commune de la Saussaye l’a licenciée pour inaptitude physique définitive à l’exercice de ses fonctions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505725 et n° 2505806 présentées par Mme B… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions en litige, Mme B… fait valoir que celles-ci la privent définitivement de son emploi avec une perte de traitement non compensée et que, de ce fait, elle se trouve dans une situation de précarité économique. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme B… est rémunérée à demi-traitement depuis son placement en disponibilité d’office pour raison de santé le 5 octobre 2024 et que la commune soutient en défense sans être contestée que l’intéressée peut prétendre au versement d’allocation de retour à l’emploi, Mme B… ne produit aucun justificatif de ses charges ni aucune précision sur les ressources financières de son foyer. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de la Saussaye au titre de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes n°2505725 et n°2505806 présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Saussaye sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de la Saussaye.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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