Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2402200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision portant refus de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La décision d’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 614-1, L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller ;
— les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. B, qui soutient que M. B est père d’un enfant français âgé de treize ans avec lequel le requérant a repris récemment une relation. Il soutient également que les infractions pénales reprochées au requérant ne présentent pas un caractère de gravité suffisant et qu’il y a lieu de considérer l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ;
— les observations de M. B qui indique être en relation avec son enfant par téléphone et le voir régulièrement durant les week-ends.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 23 avril 1991, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 1998. Le 18 janvier 2024, il a sollicité la délivrance son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le Territoire de Belfort. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. D’une part, le requérant, qui soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doit être regardé comme soutenant que la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
4. Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, M. B n’établit pas, par les éléments qu’il produit, résider en France de manière continue depuis plus de dix ans, ni être le père d’un enfant français mineur de treize ans, exercer même partiellement l’autorité parentale de l’enfant et subvenir effectivement à ses besoins, et n’entre pas ainsi dans les prévisions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De plus, il n’établit pas disposer en France des attaches familiales dont il se prévaut, et ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet de condamnations pénales inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour recel de bien provenant d’un vol en 2014, conduite d’un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants et conduite de véhicule sans permis en 2017, et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et récidive de conduite de véhicule sans permis, a été condamné le 29 décembre 2021 à quarante jours d’emprisonnement pour non-paiement des jours-amende précédemment prononcés, et incarcéré entre le 11 décembre 2022 et le 13 janvier 2023. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
7. La décision d’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
9. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire serait illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. La décision d’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Bouchoudjian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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