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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2406029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre et 18 novembre 2024,
M. B C, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et l’a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de
trois jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Bourdais, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut d’en justifier ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, a été présenté pour M. C, mais n’a pas été communiqué à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les observations de Me le Bourdais représentant M. C,
— les explications de Mme D,
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né en 1995, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en juin 2018. Le 6 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue à la suite d’une plainte pour violences sur conjoint et menace de mort, alors que celle-ci était enceinte de six mois. Par l’arrêté attaqué du 8 janvier 2023, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays où il serait légalement admissible, avec une interdiction de retour en France pendant deux ans, assorti d’un placement en rétention administrative. Par une décision du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête en annulation contre cet arrêté. Le lendemain, alors qu’il était escorté vers l’aéroport de Roissy en vue d’exécuter la mesure d’éloignement, M. C s’est soustrait à la garde des forces de l’ordre. Après un passage par la Tunisie, puis l’Italie, il se serait réintroduit sur le territoire dans le courant du mois d’avril 2024, sans tenir compte de la circonstance qu’il avait interdiction de revenir sur le territoire français jusqu’en janvier 2025. Le 27 septembre 2024, M. C a été arrêté par la police pour conduite sans permis, placé en garde-à-vue, et s’est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il s’agit de la décision attaquée.
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. C soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et particulièrement à Lanester, où résident sa compagne, ressortissante française, et leur fils, né en février 2023, qu’il a reconnu le 3 mai 2023 auprès du consulat général de France à Rome, alors qu’il avait quitté la France. Pour attester de l’intensité de sa vie familiale en France, il verse au dossier des attestations de membres de sa famille résidant régulièrement en France, en l’espèce, de son père titulaire d’une carte de résident, de deux frères et deux sœurs, tous de nationalité française, avec lesquels il entretient des relations nourries malgré la distance géographique qui les séparent, ainsi que de membres de sa belle-famille. Il ressort également des pièces du dossiers que le requérant a déposé avec sa compagne un dossier de mariage en mairie de Lanester, programmé en février 2025. Si le préfet fait valoir que M. C a fait l’objet d’une plainte de sa compagne pour violences conjugales, celle-ci indique à l’audience l’avoir retirée, alors qu’il est constant que M. C n’a pas été condamné pour ces faits. En outre, les différentes pièces produites permettent d’établir que le couple est domicilié à la même adresse, et que la communauté de vie s’est poursuivie de manière continue, malgré l’éloignement provisoire de M. C et sa peine actuelle d’emprisonnement.
Il apparait également que le requérant s’occupe de leur enfant, ainsi que du premier enfant de sa compagne, né d’une précédente union, qui présente un handicap, et pour lequel celle-ci soutient à l’audience avoir besoin de la présence de M. C. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et nonobstant sa condamnation le
29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient pour conduite de véhicule sans permis, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, et de soustraction à une rétention administrative par un étranger, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que celle lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui annule l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me le Bourdais, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Bourdais une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Morbihan et à
Me Le Bourdais.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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