Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 13 février, 13 mars et 2 avril 2024, Mme A épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 28 novembre 2023, refusant de lui délivrer un visa de circulation, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie des conditions de son séjour et que son fils dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge ;
— elle pouvait prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour en sa qualité d’ascendante de ressortissant français ;
— le refus de visa procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a toujours respecté la durée de ses précédents visas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de sa famille résidant en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de circulation auprès de l’autorité consulaire à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 31 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. Aux termes de l’article 11 de la même convention : » 1. Le visa institué à l’article 10 peut être : a) un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d’un séjour ininterrompu, ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée (). ".
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour. () ». Et aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ».
4. Si la requérante soutient qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour en sa qualité d’ascendante de ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du formulaire complété lors de sa demande de visa, qu’elle a déposé une demande de visa à entrées multiples en mentionnant une date d’arrivée le 10 décembre 2023 et une date de départ le 24 décembre 2023, soit une période inférieure à trois mois. Dans ces conditions, la requérante, qui a sollicité un visa de court séjour à entrées multiples dit « visa de circulation », ne peut utilement se prévaloir d’un hypothétique droit à un visa de long séjour. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
6. Si, pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, la requérante soutient qu’elle a respecté la durée de précédents visas, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit une pension de retraite d’un montant annuel de 445 748 dinars algériens, soit 3 068 euros, cet élément ne suffit pas à lui seul à démontrer qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence pour écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. A supposer que la requérante entende se prévaloir de la situation professionnelle de ses autres enfants en Algérie, les seuls documents administratifs produits à cet égard, qui ne sont au demeurant assortis d’aucune précision, ne suffisent pas davantage à établir la réalité des attaches personnelles de Mme A dans son pays. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, la circonstance qu’elle remplirait les conditions relatives aux conditions et au financement de son séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
7. En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et faute d’établir que sa famille serait, en dépit de la situation médicale de sa belle-fille et d’un de ses petits-enfants, dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de sa famille en France
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Défaut de motivation
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Montagne ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Police ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- République
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition ·
- Physique
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.