Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2016, n° 1604068

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SW Avocats · 2 mai 2021

Deux ordonnances de référé rendues récemment par des tribunaux administratifs ont fourni une nouvelle illustration de la réticence du juge à reconnaître aux autorités municipales la possibilité de règlementer ou d'interdire l'implantation des compteurs Linky. Pour mémoire, les tribunaux administratifs ont, sur cette question, une position constante consistant à censurer, au fond comme en référé, les arrêtés ou délibérations des autorités communales interdisant l'implantation sur leur territoire ces compteurs, en se fondant dans l'essentiel des hypothèses sur l'incompétence des communes à …

 

SW Avocats · 2 octobre 2018

Deux ordonnances de référé rendues récemment par des tribunaux administratifs ont fourni une nouvelle illustration de la réticence du juge à reconnaître aux autorités municipales la possibilité de règlementer ou d'interdire l'implantation des compteurs Linky. Pour mémoire, les tribunaux administratifs ont, sur cette question, une position constante consistant à censurer, au fond comme en référé, les arrêtés ou délibérations des autorités communales interdisant l'implantation sur leur territoire ces compteurs, en se fondant dans l'essentiel des hypothèses sur l'incompétence des communes à …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 14 oct. 2016, n° 1604068
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1604068

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

N° 1604068

PREFET DE LA DORDOGNE

J-M. X Juge des référés

Audience du 10 octobre 2016 Ordonnance du 14 octobre 2016 135-01-015-03 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 septembre 2016, le préfet de la Dordogne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la délibération du 6 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Montferrand-du- Périgord a décidé de s’opposer au remplacement des compteurs électriques en service par des compteurs de type Linky, d’autre part, de la délibération du 6 juillet 2016 de ce conseil refusant de retirer la délibération du 6 avril 2016.

Le préfet de la Dordogne soutient que :

— sa demande de suspension est recevable dès lors qu’elle a été déposée, après la réception de la délibération du 6 juillet 2016 rejetant son recours gracieux, dans le délai prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

— en vertu de la directive n° 2009/72/CE, le déploiement des systèmes de comptage intelligents est devenue une obligation, qui incombe au gestionnaire de réseau de distribution d’énergie, en l’espèce Electricité réseau distribution France (ERDF) ;

— cette obligation, énoncée à l’article L. 341-1 du code de l’énergie, doit être mise en œuvre selon les modalités prévues par l’article R. 341-1 du même code ;

— les communes ne pouvant s’opposer à cette obligation, les délibérations en litige sont entachées d’illégalité ;

— la commune de Montferrand-du-Périgord, qui a transféré ses attributions en matière de distribution d’énergie électrique et de gaz, définies par l’article L. 2224-43 du code général des collectivités territoriales, au syndicat départemental d’énergies (SDE) de la Dordogne, n’a plus de compétence en ce domaine ;

— si les compteurs électriques appartiennent aux autorités organisatrices de la distribution, par application de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, seul le concessionnaire a le droit de développer et d’exploiter ces appareils qui font partie du domaine concédé, ainsi que le rappelle le modèle de cahier des charges de concession de distribution d’électricité établi par la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

— le conseil municipal ne peut légalement exercer le pouvoir de police prévu par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

— le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait faire obstacle à l’obligation légale qui pèse sur ERDF en la matière ;

— dès lors que le syndicat départemental a conclu un traité de concession avec Electricité réseau distribution France, la commune ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison d’un dysfonctionnement des appareils en cause ;

— l’article R. 341-4 du code de l’énergie prévoit des dispositifs qui encadrent la communication de données personnelles, en assurant leur confidentialité.

Par une intervention enregistrée le 4 octobre 2016, la SA Enedis, représentée par la SELAS Adamas, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions du déféré du préfet de la Dordogne et mette à la charge de la commune de Montferrand-du-Périgord une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Enedis soutient que :

— le développement des compteurs communicants a été rendu obligatoire par la directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009 ainsi que par les articles L. 341-1, R. 341-4, R. 341-6 et R. 341-8 du code de l’énergie ;

— elle est tenue, en vertu de ces derniers textes, par des objectifs quantitatifs, le déploiement de ce type de compteur devant couvrir 80 % des dispositifs de comptage des installations de basse tension d’ici le 31 décembre 2020, pour atteindre 100 % en 2024 ;

— directement concernée par les délibérations contestées, elle a un intérêt certain et direct à intervenir au soutien de la demande de suspension de ces actes, qui sont susceptibles de lui créer un préjudice, notamment financier ;

— elle a d’ailleurs présenté un recours gracieux contre la délibération du 6 avril 2016 ;

— la commune de Montferrand-du-Périgord ayant transféré sa compétence de distribution publique d’énergie au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne, qui est devenu ainsi propriétaire des installations de comptage, la délibération a été approuvée en méconnaissance de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 322-4 du code de l’énergie ;

— en outre, la commune n’étant pas gestionnaire du service public de distribution d’électricité, la délibération est entachée d’incompétence au regard des articles L. 341-1 et R. 341-1 et suivants du code de l’énergie ;

— également, ayant été prise pour un motif de police administrative, tiré des risques que le déploiement des compteurs communicants ferait courir à la population, le conseil municipal, qui ne dispose pas du pouvoir de police municipale, a violé les articles L. 2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

— l’opposition de la commune à l’installation de tels compteurs, qui semble être fondée sur le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la charte de l’environnement, est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation, en l’absence de démonstration d’un risque suffisamment plausible pour la population, les installations dont s’agit respectant d’ailleurs les normes sanitaires européennes et françaises ;

— la collectivité ne peut légalement imposer un moratoire à l’installation, sur son territoire, de compteurs communicants ;

— la commune ne démontre pas que l’installation des compteurs en cause méconnaîtrait les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou les articles R. 111-26 et R. 111-30 du code de l’énergie ;

— le déploiement de ces compteurs ni ne se traduira par une augmentation des factures, ni ne conduira à un risque accru de pannes, ni ne permettra le piratage de données personnelles, ni n’est dépourvu d’utilité, ni ne pourra être réalisé sur certaines habitations, ni n’emportera tout dégagement de responsabilité, le concessionnaire demeurant responsable, ni ne sera inefficace en matière d’économie d’énergie.

Par mémoire enregistré le 8 octobre 2016, la commune de Montferrand-du-Périgord, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet du déféré et au renvoi de « affaire à la procédure de fond tout en [lui] laissant (…) le temps d’instruire les dossiers requis pour cette dernière ».

La commune fait valoir que :

— la brièveté du délai qui lui a été donné pour faire connaître ses observations n’était pas justifiée dès lors que le jugement de l’affaire ne présente aucun caractère d’urgence, la pose des compteurs étant prévue pour le mois de juillet 2019 ;

— les questions juridiques que pose le projet de déploiement des compteurs communicants exigent un examen attentif et une instruction complète ;

— faute pour elle d’avoir bénéficié d’un délai raisonnable, la procédure méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2016, la commune de Montferrand-du-Périgord conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir en outre que :

— les requérants sont dépourvus d’intérêt à contester la demande adressée, dans la délibération du 6 juillet 2016, au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne et n’ont pas compétence pour répondre en lieu et place de cet établissement public ;

— elle détient une « compétence contractuelle » pour conclure un contrat de concession, par application du code général des collectivités territoriales ;

— en toute hypothèse, ses relations « contractuelles » avec le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne découlent des prescriptions de ce même code ;

— elle tient sa capacité à agir en la matière de l’article L. 111-56-1 du code de l’énergie, outre l’article 1384 du code civil, et a même un devoir d’agir par application de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

— faute de produire un cahier des charges à jour et conforme au code de l’énergie, la SA Enedis n’a aucune compétence pour intervenir sur le territoire de la commune, ni pour contester la délibération en litige ;

— si elle a « délégué par contrat de concession » l’entretien et la mise à jour du réseau d’électricité basse tension au syndicat départemental d’énergie de la Dordogne, elle reste propriétaire de ce réseau, en particulier des compteurs d’électricité, en vertu du V de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, et ce alors même que le syndicat a, « par un cahier des charges (conclu le 19 février 1993) » confié la gestion et l’entretien du réseau électrique à Electricité de France ;

— elle a la possibilité de se retirer de ce syndicat en vertu du V de l’article L. 2224-31 ;

— la SA Enedis ne peut exercer son activité que dans les conditions fixées par le cahier des charges ;

— ce cahier des charges a été abrogé par les décrets du 23 décembre 1994 et du 23 décembre 2006 et n’a toujours pas été remplacé ;

— le cahier des charges de la concession du réseau en cause, qui n’a pas été mis à jour en violation de l’article L. 341-4 et suivants du code de l’énergie, n’est pas conforme aux dispositions en vigueur, ce qui ôte à la SA Enedis toute compétence pour intervenir sur le territoire de la commune ;

— ainsi, propriétaire du réseau électrique basse tension, exerçant une compétence générale, et contractante du syndicat départemental, elle est libre de prendre toute disposition dans l’intérêt général et est fondée à demander à cet établissement public de remédier au manquement dont est affecté le cahier des charges ;

— elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assurer le paiement de la somme de 4 000 euros que réclame la SA Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— l’équité commande, s’il était néanmoins décidé de faire application de ce texte, de limiter le paiement de frais à une somme symbolique.

Vu :

— les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne, qui n’a pas produit de mémoire ;

— les autres pièces du dossier ;

— le déféré n° 1604067, enregistré le 19 septembre 2016, par lequel le préfet de la Dordogne demande l’annulation, d’une part, de la délibération du 6 avril 2016 du conseil municipal de Montferrand-du-Périgord s’opposant au remplacement des compteurs électriques en service par des compteurs de type Linky, d’autre part, de la délibération du 6 juillet 2016 de ce conseil refusant de retirer la délibération du 6 avril 2016.

Vu :

— la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

— la Constitution, notamment son préambule ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’énergie ;

— le code de justice administrative.

Par décision du 1er mars 2016, le président du tribunal a désigné M. X, vice- président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2016 à 10 heures, après le rapport, ont été entendues :

— les observations de Me Bascou, représentant la SA Enedis, qui a repris les moyens soulevés dans l’intervention de cette société ;

— les observations de M. B……, conseiller municipal, représentant la commune de Montferrand-du-Périgord, qui a repris les écrits de celle-ci.

Le préfet de la Dordogne et le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne n’étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h30.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 6 avril 2016, le conseil municipal de Montferrand-du-Périgord a décidé de s’opposer à « l’installation des compteurs Linky » sur le territoire de la commune. Dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, le préfet de la Dordogne a demandé au maire de cette collectivité, par lettre datée du 20 juin 2016, d’inviter le conseil municipal à retirer la délibération précitée. En réponse, cette assemblée délibérante a, par délibération du 6 juillet 2016, décidé de maintenir sa position et, d’une part, de s’opposer également à toute installation relevant de la téléphonie mobile sur ou dans les transformateurs et postes de distribution d’électricité sur le territoire communal, d’autre part, de demander au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne d’intervenir auprès d’Electricité réseau distribution France (ERDF) pour signifier à cette société l’interdiction du déploiement des compteurs communicants. Par la présente action, le préfet de la Dordogne sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des délibérations précitées. La SA Enedis, anciennement Electricité réseau distribution France (ERDF), gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, intervient au soutien du déféré du préfet.

Sur la recevabilité du déféré :

2. En application de l’article L. 2131-6 du général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité. Les délibérations du conseil municipal sont au nombre des actes visés par ce dernier article. Il suit de là que le préfet a pu, sans méconnaître l’entendue de ses pouvoirs, déférer au tribunal administratif la délibération du 6 juillet 2016, du conseil municipal de Montferrand-du-Périgord. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune à l’action du préfet en tant qu’elle est dirigée contre cette délibération, au motif que celle-ci comporte une demande adressée au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne dont l’autorité préfectorale n’aurait pas à connaître, ne peut qu’être écartée.

Sur les interventions :

3. Il résulte de l’instruction que la commune de Montferrand-du-Périgord a transféré, et non pas concédé comme elle prétend, sa compétence d’autorité organisatrice du réseau de distribution d’électricité et de gaz au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne. Par ailleurs et comme l’admet la commune, ce syndicat a concédé à la SA Electricité réseau distribution France, devenue Enedis, l’exploitation du réseau public de distribution de l’énergie électrique, dont la gestion inclut les activités de comptage de la consommation des utilisateurs. Dans ces conditions, la SA Enedis a intérêt à la suspension de l’exécution des délibérations en litige qui font obstacle au déploiement de compteurs communicants sur le territoire de la commune. Par suite, son intervention est recevable.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. En application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».

5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence du conseil municipal de Montferrand-du-Périgord pour délibérer sur le déploiement des compteurs communicants au regard des dispositions de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de l’article L. 2212-2 de ce même code et des articles L. 341-1 et R. 341-1 du code de l’énergie, d’autre part, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations en litige.

6. Si la commune de Montferrand-du-Périgord, qui n’invoque pas pertinemment la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’elle n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour faire connaître ses observations, dès lors qu’elle a pu présenter sa défense jusqu’à l’issue de l’audience et que l’article L. 554-1 du code de justice administrative impose au juge des référés de statuer dans un délai d’un mois, soutient que la demande du préfet ne présente aucun caractère d’urgence dès lors que la SA Enedis n’envisage pas le déploiement des compteurs communicants sur le territoire de la commune avant juillet 2019. Toutefois, les prescriptions susévoquées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas la suspension de l’exécution de l’acte déféré par le préfet à une condition d’urgence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de suspendre l’exécution des délibérations contestées des 6 avril et 6 juillet 2016 du conseil municipal de Montferrand-du-Périgord, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré du préfet de la Dordogne enregistré sous le n° 1604067 et susvisé.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la SA Enedis s’est vu confier par le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne, dans le cadre d’une convention de concession, l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité relevant de la compétence de cet établissement public. Selon le cahier des charges, qui demeure opposable, il appartient à la société Enedis d’assurer la fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des appareils de mesure et de contrôle de la consommation basse tension. Dès lors, dans l’hypothèse où l’ordonnance rendue dans la présente instance aurait rejeté le déféré préfectoral, cette société aurait eu, compte tenu de ses obligations contractuelles ainsi que de ses obligations légales et réglementaires, qualité pour former tierce opposition à cette ordonnance si elle n’avait pas été appelée à la cause. Par suite, elle doit être regardée comme partie à l’instance pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le maintien de l’opposition de la commune de Montferrand-du-Périgord à l’installation de compteurs communicants a imposé au préfet de la Dordogne d’engager une action devant le juge et a conduit la SA Enedis à engager des frais de conseil pour son intervention au soutien de la demande du préfet. Aussi et dans les circonstances de l’espèce, y a-t-il lieu de mettre à la charge de la commune de Montferrand-du-Périgord une somme de 1 200 euros au profit de la SA Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L’intervention de la SA Enedis est admise.

Article 2 : L’exécution des délibérations du 6 avril et du 6 juillet 2016 par lesquelles le conseil municipal de Montferrand-du-Périgord s’est opposé à l’installation de compteurs communicants et de matériels connexes sur le territoire de la commune est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré au fond du préfet de la Dordogne.

Article 3 : La commune de Montferrand-du-Périgord versera la somme de 1 200 euros à la SA Enedis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Dordogne, à la commune de Montferrand-du-Périgord, au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne et à la SA Enedis.

Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2016.

Le juge des référés,

M. J-M. X Le greffier,

Mme D. Z

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier



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