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Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2404199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024, 10 juillet 2024 et 23 août 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Cerdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance et des dépens.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que son parcours estudiantin constitue une circonstance exceptionnelle de nature à l’exempter de la présentation d’un visa long séjour, qu’il justifie de la cohérence et du sérieux de ses études et qu’il est parfaitement intégré sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et qu’il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par celles de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 dès lors que celles-ci régissent entièrement la situation des étudiants congolais.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Delbrel, représentant M. A présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de la République du Congo né le 2 mars 2002, serait entré en France le 27 mars 2023 selon ses déclarations, après avoir transité par l’Italie, Etat sur le territoire duquel il est entré régulièrement le 8 novembre 2022 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable du 20 octobre 2022 au 3 novembre 2023. Le 9 juin 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
2. En premier lieu, il ressort des termes des décisions litigieuses, dont la motivation n’a pas à être exhaustive, que celles-ci rappellent les textes sur lesquelles elles s’appuient, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative, estudiantine et personnelle de M. A, en particulier les conditions de son arrivée en France ainsi que la circonstance que l’intéressé ne justifie d’aucune nécessité liée au déroulement des études lui permettant de prétendre à une dérogation à l’obligation de présentation d’un visa long séjour. Elles précisent par ailleurs que M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucun lien ni d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions mettent à même le requérant d’en comprendre le fondement. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, seules applicables en l’espèce : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ».
4. Il est constant que M. A ne dispose pas d’un visa long séjour « étudiant » lui permettant de s’installer en France. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par les stipulations précitées pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour mention « étudiant ». S’il est vrai que M. A justifie poursuivre des études supérieures en bachelor « droit et sciences politiques », avoir validé les épreuves de première année et participer à des activités bénévoles, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, à supposer même qu’en invoquant la présence en France de sa grand-mère et de sa cousine, M. A ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant, qui est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec cette grand-mère et cette cousine. Par suite, et en tout état de cause, il n’a été porté aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais de l’instance et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Lot- et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404199
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