Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2412127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025 M. C… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours à l’encontre de la décision de refus de visa de court séjour prise par l’autorité consulaire à Alger (Algérie) le 6 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai déterminé.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du ministre de l’intérieur doit être écarté des débats dès lors qu’il a été produit après la clôture de l’instruction du 9 décembre 2025 ;
- l’administration ne peut exiger de preuves d’attaches familiales ou matérielles en Algérie, qui ne sont pas requises du demandeur par le formulaire harmonisé et par l’article 14 du code communautaire des visas ; les critères applicables sont détournés par l’administration ;
- il a justifié de son activité professionnelle en Algérie ; il ne peut lui être reproché une absence de production d’un contrat de travail ou un niveau de salaire inférieur à la moyenne nationale, critère qui n’est pas prévu par les textes applicables ;
- le motif tiré de ce qu’il ne présente pas de garanties de retour en Algérie est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, tirée de ce que le requérant n’apporte pas la preuve de ressources financières suffisantes pour financer son séjour ;
- il ne justifie pas d’attaches familiales et matérielles en Algérie ; les justificatifs d’attaches professionnelles ne sont pas probants et il n’a pas produit de billet d’avion aller-retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 juin 1987, de nationalité algérienne, et dont la sœur vit en France, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale, qui a été rejetée par une décision du 6 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours préalable.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article R. 613-4 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction./ Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiquées aux parties. ».
Lorsqu’il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, a été enregistré le 10 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 9 décembre 2025 par une ordonnance du 6 novembre 2025, prise sur le fondement de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. Ce mémoire a été communiqué à M. A… le 11 décembre 2025. Ainsi qu’il a été dit précédemment, cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce mémoire, qui n’a pas été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction, laquelle est intervenue trois jours francs avant l’audience tenue le 9 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour confirmer le rejet de la demande de visa présentée par M. A…, la sous-directrice des visas s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits (situation socio-professionnelle) ne sont pas suffisamment probants et de ce qu’il existerait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement dispose : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
M. A… produit des justificatifs d’une activité professionnelle, constitués d’une affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale (CNAS) en tant qu’employé de la société SARL Inser, une attestation émanant de cette même société indiquant que l’intéressé est employé en qualité d’ingénieur depuis le 19 août 2014, plusieurs bulletins de salaire précisant que la fonction exercée est celle d’ingénieur. Si le ministre fait valoir que le montant du salaire figurant sur les bulletins produits, d’environ 47 891,5 dinars algériens soit 315 euros, est inférieur au salaire moyen d’un ingénieur en Algérie, il ne l’établit pas, et le requérant fait valoir sans être contesté que son salaire varie en fonction de l’activité de l’entreprise, et produit à cet égard plusieurs bulletins de salaire d’un montant de 120 000 dinars algériens soit 782 euros. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant n’ait pas produit de contrat de travail n’est pas de nature à retirer à l’ensemble de ces documents leur caractère probant. Ainsi, si le requérant n’a pas justifié de ses attaches familiales en Algérie en se bornant à produire une fiche familiale de l’état civil portant mention de ses parents et de ses deux sœurs, il justifie, compte tenu de son activité professionnelle, de garanties de retour suffisantes. Il est donc fondé à soutenir que la sous-directrice des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existerait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, tiré de ce que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée » ; que selon l’article L. 211-4 du même code, l’attestation d’accueil « est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil » ; qu’aux termes de l’article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit une attestation d’hébergement de sa sœur, Mme B… A…, visée par le maire de Sceaux le 28 février 2024, par laquelle cette dernière s’est engagée à héberger le requérant dans le logement de sept pièces qu’elle occupe à Sceaux, et s’est également engagée à prendre en charge les frais de séjour de l’intéressé dans le cas où il n’y pourvoirait pas. La seule circonstance que la durée du séjour figurant sur cette attestation, de 30 jours du 30 avril 2024 au 29 mai 2024, au demeurant supérieure à la durée de séjour envisagée par le requérant dans sa demande de visa, du 30 avril au 7 mai 2024, soit inférieure à la durée de l’assurance voyage contractée par l’intéressé n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cette attestation. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée par le ministre ne peut pas être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de la sous-directrice des visas du 18 septembre 2024 rejetant le recours de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… A… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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