Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 févr. 2025, n° 2407697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, les associations Karate Club Phalsbourg et Dojo Gym Phalsbourg, représentées par Me Loew, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Phalsbourg, a porté mise en sécurité du bâtiment « Arnold » et interdiction d’accès sur la partie sinistrée ainsi que l’ensemble des parties occupées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg de leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que d’une part, le rapport du 23 juillet 2024 préalable à l’adoption de l’arrêté contesté n’a pas été rédigé par l’une des autorités administratives compétentes citées à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, ou par un expert nommé par le tribunal administratif au titre de l’article L. 511-9 du même code, et d’autre part que ce rapport n’a pas été communiqué aux requérants ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’urgence dès lors que la situation ne met pas en évidence un péril imminent ;
— la décision attaquée, en interdisant toute occupation sur l’ensemble du bâtiment, alors que l’effondrement du bâtiment a eu lieu à l’extrémité opposée des locaux accueillant les activités sportives, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du volume du bâtiment.
La procédure a été communiquée à la commune de Phalsbourg qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. L’association Karate Club Phalsbourg et l’association Dojo Gym Phalsbourg demandent l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 du maire de la commune de Phalsbourg portant « mise en sécurité-procédure d’urgence » de l’immeuble Arnold sis 1 rue Uhrich à Phalsbourg.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
3. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 septembre 2024, l’association Karate Club de Phalsbourg a été expulsée du bâtiment Arnold susmentionné qu’elle occupait. Il n’est pas établi ni même allégué que ce jugement qui prononce son exécution provisoire aurait été frappé d’appel. Par ailleurs, l’association Karaté Club de Strasbourg ne se prévaut d’aucun titre l’autorisant à occuper lesdits locaux. Enfin, l’association Dojo Gym Phalsbourg, dont l’existence n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, ne justifie pas davantage d’un titre à occuper les locaux objet de l’arrêté contesté. Ainsi, les associations requérantes, occupants sans droit ni titre du bien immobilier objet de l’arrêté contesté ne justifient pas d’un intérêt légitime leur donnant qualité pour agir. La seule circonstance que l’arrêté attaqué leur aurait été notifié est insuffisante pour leur donner qualité pour agir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation susvisées, manifestement irrecevables, doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de même que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Karate Club de Phalsbourg et l’association Dojo Gym Phalsbourg est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Karate Club Phalsbourg, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Phalsbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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