Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2524771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de titre de séjour étudiant en vue de l’adoption d’une décision expresse dans les meilleurs délais ;
2°) dans l’attente, de lui délivrer une attestation ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de sa situation administration y compris pour la période écoulée depuis l’expiration de son précédent titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de carte de séjour portant la mention « étudiant » le 16 février 2025 et que le préfet lui a seulement délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande laquelle n’a pas été renouvellée depuis le 10 mai 2025 ce qui le place en situation irrégulière malgré les courriers qu’il a adressés au service de la préfecture ; la préfecture n’a pas respecté le délai raisonnable d’instruction de sa demande de titre de séjour ce qui l’empêche de signer la convention de stage requise pour ses études ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle sa demande.
La requête de M. B… n’a pas a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 23 septembre 2000, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 février 2024 au 23 décembre 2024. Il a d’abord sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme ANEF par une première demande déposée le 12 octobre 2024. La préfecture a sollicité des documents complémentaires et M. B… n’ayant pas pu fournir les documents à temps, la préfecture a clôturé sa demande le 14 février 2025. Celui-ci a ensuite déposé une nouvelle demande le 16 février 2025, toujours sur la plateforme ANEF. S’il s’est vu remettre, le jour-même, une attestation de dépôt de sa demande puis une première attestation de prolongation d’instruction valable du 11 mars au 10 mai 2025, cette dernière n’a pas été renouvelée malgré les demandes que le requérant a adressées en ce sens au préfet. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de titre de séjour étudiant en vue de l’adoption d’une décision expresse dans les meilleurs délais et dans l’attente, de lui délivrer une attestation ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de sa situation administration y compris pour la période écoulée depuis l’expiration de son précédent titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, en dernier lieu, le 16 février 2025, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 décembre 2024. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 mars au 10 mai 2025 lui a été remise mais n’a pas été renouvelée. Le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne se prévaut pas d’une incomplétude du dossier de demande qui rendrait impossible son instruction. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir sur cette demande le 16 février 2025, à l’issue duquel une décision implicite de rejet est née le 16 juin suivant et ce, en dépit de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée précédemment. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce que le préfet reprenne immédiatement l’instruction de sa demande de carte de séjour et prenne sur cette demande une décision dans les meilleurs délais et tendant ce qu’il lui délivre tout document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’une décision implicite de rejet a déjà été prise sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées au point 2, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées. Il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal aux fins de suspension de l’exécution ou d’annulation de cette décision implicite de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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