Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2024, n° 2206900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le président de Mulhouse Alsace Agglomération l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 9 mois ;
2°) d’enjoindre à Mulhouse Alsace Agglomération de reconstituer sa carrière dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de Mulhouse Alsace Agglomération la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît le principe « non bis in idem » qui interdit de sanctionner une personne deux fois pour le même fait ;
— Mulhouse Alsace Agglomération a manqué à son obligation de loyauté en se prévalant au titre de la preuve, sans son consentement, de messages échangés avec d’autres agents ;
— l’enquête administrative a été menée de façon déloyale dès lors que les témoins qu’elle a cités en sa faveur n’ont pas été entendus ;
— elle est entachée d’erreurs dans la matérialité et la qualification juridique des faits dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas des fautes de nature à justifier une sanction ;
— la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Deschildre, représentant Mme B et de Mme E, représentant Mulhouse Alsace Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, animatrice territoriale au sein de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), recrutée par voie contractuelle en 2004 avant d’être titularisée au grade d’attaché territorial en 2016, a été exclue temporairement de ses fonctions de directrice du site périscolaire Freinet pour une durée de neuf mois par un arrêté du 29 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la violation du principe du « non bis in item » :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ».
3. La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions législatives précitées ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation.
4. Mme B fait valoir qu’elle aurait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits dès lors qu’elle a déjà été suspendue de ses fonctions pour les faits qui lui sont reprochés par un arrêté en date du 25 août 2021, arrêté dont il ressort des pièces du dossier qu’il lui a été remis en main propre le 26 août 2021 et qu’elle a refusé de signer l’avis de notification. Toutefois, il résulte des dispositions susmentionnées qu’une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de loyauté :
5. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu’ils ont été obtenus en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle l’employeur public est tenu vis-à-vis de ces agents, une telle méconnaissance n’a pas pour effet, en tant que telle, de vicier l’ensemble de la procédure.
6. La requérante soutient que certains éléments de preuve retenus par son employeur ont été obtenus par ce dernier en recourant à des stratagèmes ou procédés déloyaux constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté. Elle demande ainsi que soient écartés des débats les SMS et messages Whatsapp échangés avec d’autres agents, dont essentiellement ceux échangés avec son adjointe, Mme D, qui a communiqué, sans son consentement, à l’administration, plus de quatre années d’échanges personnels, privés et confidentiels. Elle fait valoir qu’il y a eu atteinte à sa vie privée en méconnaissance de l’article 226-1 du code civil qui interdit de porter volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant sans son consentement de leur auteur, des paroles ou tout écrit prononcé à titre confidentiel.
7. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que c’est Mme D qui a remis spontanément à Mulhouse Alsace Agglomération, lors d’un entretien qu’elle avait sollicité pour conforter ses dires suite aux accusations portées à son encontre par Mme B en février 2021, les échanges qu’elle avait eus avec Mme B et dont elle était, par conséquent, la destinataire, sous forme de photocopies de 84 pages. S’il est vrai que la requérante n’a pas consenti à cette communication, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être reproché à son employeur d’avoir manœuvré pour les obtenir. D’autre part et en tout état de cause, l’intérêt du service est un intérêt majeur susceptible de justifier, comme en l’espèce, que la preuve de comportements fautifs d’un agent puisse être apportée en recourant volontairement à des procédés déloyaux.
8. En second lieu, Mme B dénonce la déloyauté de l’enquête administrative au motif que les agents qu’elle souhaitait voir auditionner et qui auraient été susceptibles de témoigner en sa faveur n’ont pas été entendus. Elle soutient dès lors que l’enquête administrative a été menée à charge.
9. Néanmoins, d’une part, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’impose à l’administration territoriale, lors d’une enquête administrative, de faire droit à une demande d’audition de témoins ni de motiver un éventuel refus. D’autre part, Mme B ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que Mulhouse Alsace Agglomération a manqué à son obligation de loyauté. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction prise à l’encontre de la requérante :
11. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
12. Pour édicter la sanction attaquée, Mulhouse Alsace agglomération s’est fondée sur l’existence de faits de fraudes importantes et répétées aux badgeages, d’usage de mentions mensongères sur le curriculum vitae de l’intéressée et de délégation à son adjointe de missions lui incombant sans en assurer le contrôle. Elle fait également grief à Mme B d’avoir tenté d’obtenir une décision de changement d’affectation d’une de ses subordonnées pour se venger d’évènements d’ordre privé.
13. En premier lieu, il est reproché à la requérante, alors qu’à l’instar de l’ensemble des agents de la collectivité, elle était astreinte à un badgeage quotidien via le logiciel « Chronotime », d’avoir organisé un système de fraudes importantes et répétées aux badgeages d’une part, en ordonnant, par SMS notamment, à l’adjointe d’animation à laquelle elle avait communiqué ses codes personnels, de badger à sa place lorsqu’elle ne se trouvait pas à l’heure sur le site, d’autre part, en arguant de problèmes techniques ne lui permettant pas de badger en temps utile et en demandant, ensuite, au gestionnaire RH la régularisation a posteriori de la situation.
14. Mme B ne nie pas avoir demandé à son adjointe de badger à sa place mais elle conteste avoir voulu frauder. Elle fait valoir, en effet, que le matin « pour des raisons de facilité et afin de gagner du temps », elle « se rendait parfois directement à l’école aux fins d’accueillir les enfants » et ne pouvant pointer au périscolaire, son adjointe, Mme D, badgeait pour son compte. Elle met en cause, par ailleurs, la vétusté du matériel informatique dont elle dit avoir sollicité à plusieurs reprises le remplacement en produisant des mails en ce sens. Elle affirme avoir été confrontée à des dysfonctionnement et problèmes techniques l’ayant empêchée de se conformer en temps utile à son obligation de badgeage et ayant nécessité une régularisation du gestionnaire RH à sa demande, à savoir 71 créations de badgeages pour des absences et 45 modifications de badgeages existants pour des erreurs. Elle n’aurait ainsi eu recours à aucun stratagème pour se soustraire à son obligation de pointage afin de pouvoir comptabiliser des heures qu’elle n’aurait pas effectuées en raison de retard notamment.
15. Si l’agglomération de Mulhouse met en doute l’existence de dysfonctionnements informatiques en se prévalant du retour des interventions effectuées qui « étaient rapides » et ne détectaient pas de problèmes techniques de connexion et du nombre anormalement élevé des demandes de régularisation de Mme B au gestionnaire RH, il ne peut être exclu que la requérante ait rencontré, comme le relève les rapports d’intervention, des difficultés récurrentes d’utilisation ou encore que le matériel informatique, dont l’ancienneté n’est pas contestée, ait pu connaître des dysfonctionnements temporaires, auquel cas il ne s’agirait nullement d’un stratagème destiné à se soustraire à l’obligation de pointage. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des accusations portées et alors que la charge de la preuve de la réalité des faits qu’elle invoque pour fonder la sanction infligée incombe à l’administration, ces faits de fraude ne peuvent être considérés comme établis.
16. Il ne fait aucun doute, par contre, que Mme B a bien fraudé en demandant à son adjointe, et de surcroît amie, de badger à sa place dès lors qu’elle n’était pas présente en temps voulu sur le site du périscolaire.
17. En deuxième lieu, il est fait grief à Mme B d’avoir accordé certains arrangements aux membres de son équipe, et plus particulièrement à Mme D avec laquelle elle entretenait une relation amicale en dehors du service et qu’elle autorisait régulièrement à partir plus tôt pour pouvoir prendre un train. La collectivité fait état également d’arrangements exceptionnels pour raison de garde d’enfant octroyé à Mme A. Il lui est aussi reproché d’avoir accueilli au périscolaire des enfants ne figurant pas aux effectifs inscrits au mépris des règles de sécurité et de responsabilité en cas d’accident, dont son fils et les filles de Mme D. Mulhouse Alsace agglomération y voit un système de donnant-donnant entre Mme B et Mme D qui se couvraient mutuellement. La requérante ne contestant pas ces faits, ils sont matériellement établis.
18. En troisième lieu, la collectivité accuse Mme B d’avoir volontairement falsifié son curriculum vitae en s’attribuant des diplômes dont elle avait seulement le niveau. Mme B reconnaît avoir mentionné être titulaire d’un diplôme de conseillère en économie sociale dans son curriculum vitae avant d’informer la chargée de mission mobilité qu’elle n’en avait en réalité que le niveau après avoir postulé sur un poste correspondant à ce diplôme. Dans ces circonstances, les faits doivent être considérés comme établis.
19. En quatrième lieu, Mulhouse Alsace agglomération fait grief à la requérante d’avoir délégué à son adjointe Mme D des missions qui lui incombaient, notamment la facturation, sans en assurer le contrôle afin de corriger ou même d’éviter certains manquements ou agissements constatés de cette dernière dans leur exercice. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui entendait former Mme D aux fonctions de directrice du périscolaire, lui avait délégué un certain nombre de missions, dont la facturation. Dans un rapport dénonçant les agissements de Mme D à sa hiérarchie, la requérante fait état de ce que cette dernière facturait les familles « à la tête du client », selon qu’elle les appréciait ou pas ou encore d’avoir perdu des dossiers d’inscription en traitant les parents de menteurs ou encore d’être désagréable avec les parents et de laisser les enfants sans surveillance. Ces révélations démontrent que Mme B avait connaissance d’agissements non appropriés de sa subordonnée dans l’exercice des missions qu’elle lui avait déléguées mais qu’elle n’a pas agi pour y mettre fin en sa qualité de supérieur hiérarchique. Elle reconnaît par là même, que ces manquements de son adjointe soient ou non avérés, qu’elle a failli à sa mission de contrôle propre à son statut. La matérialité des faits est donc bien établie.
20. En cinquième et dernier lieu, il est reproché à Mme B d’avoir voulu se venger de Mme D, avec laquelle les relations s’étaient considérablement dégradées, en la dénonçant en vue d’obtenir un changement d’affectation. S’il est vrai que Mme B a décidé de dénoncer certains agissements de Mme D après avoir appris que cette dernière avait invité à dîner son ex-conjoint, en couple avec Mme A, une de ses subalternes, il n’en demeure pas moins que, dans son rapport du 23 février 2021, elle dénonce le comportement de Mme D à son égard qui est confirmé par Mme A dans l’attestation qu’elle a rédigée au soutien de la requérante. Or, une incompatibilité d’humeur avec un responsable peut être un motif de changement d’affectation. Ainsi, il ne peut être exclu que Mme B, qui a très certainement toléré à tort le comportement de Mme D eu égard à leurs relations personnelles, a pu à juste titre estimer que leurs différends privés pouvaient porter atteinte au bon fonctionnement du service. Le témoignage de Mme A confirme que Mme B avait conscience que sa relation avec son ex-conjoint, avec lequel elle était en mauvais termes, pouvait générer un conflit d’intérêt impactant leur travail, et donc le service. Elle rapporte qu’il était difficile pour Mme B que sa vie personnelle interfère dans sa vie professionnelle et qu’elle lui avait, dès lors, fait part de son intention de changer de périscolaire à la prochaine rentrée scolaire. Enfin, Mme A, dont la relation avec l’ex-conjoint de la requérante est à l’origine de l’incident ayant conduit Mme B à demander le changement d’affectation de Mme D, reconnaît ne pas avoir été totalement honnête lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative en faisant état d’une violente altercation avec Mme B qui était en réalité une discussion cordiale. Elle indique, par ailleurs, que Mme D, ne voulant pas être séparée d’elle, avait demandé un entretien contre Mme B afin d’expliquer à la hiérarchie que Mme B n’était plus apte à diriger un périscolaire. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme B aurait sans raison, animée seulement par un sentiment de vengeance, tenté d’obtenir pour des raisons uniquement d’ordre privé, une décision de changement d’affectation de Mme D.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
21. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ».
22. Les faits mentionnés aux points 13 à 19 du présent jugement caractérisent un comportement fautif de Mme B dans l’exercice de ses fonctions, au travers de multiples atteintes à ses obligations et devoirs professionnels, et justifient l’édiction d’une sanction à son encontre.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
23. L’intéressée se défend d’avoir pu être rémunérée pour des services non faits en faisant valoir qu’elle ne comptait pas ses heures et restait, si besoin, au-delà de 18h30 pour attendre les parents en retard pour récupérer leurs enfants. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses dires. Par ailleurs, elle tente de se dédouaner en faisant valoir que, d’une part, l’administration est en partie responsable des dysfonctionnements du service en n’ayant pas procédé à ses entretiens annuels d’évaluation qui auraient permis d’identifier d’éventuelles problématiques au sein du périscolaire, d’autre part, en arguant du fait que ces dysfonctionnements n’ont eu aucune conséquence, aucun accident n’étant survenu notamment en raison d’un sous-encadrement dû à un nombre d’enfant non prévu ou au départ anticipé ou à l’arrivée tardive d’un membre de l’équipe d’encadrement. Ces arguments ne sauraient prospérer dès lors que la faute est constituée par le seul manquement aux règles établies afin d’assurer le bon fonctionnement du service, indépendamment de la réalisation du risque encouru par leur transgression. Aussi, compte tenu du nombre et de la gravité de ses manquements et au regard de la position hiérarchique de Mme B, la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de neuf mois retenue par l’administration apparaît proportionnée aux faits fautifs.
24. Eu égard à ce qui précède, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Mulhouse Alsace Agglomération.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206900
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