Rejet 28 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2026, n° 2600735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement litigieuse, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tout moyen, aux frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée de Mayotte à tout moment, en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2004 et l’âge de 5 ans, qu’il y a suivi une scolarité lui permettant d’obtenir un baccalauréat en juillet 2022, que, depuis le décès de sa mère en 2006, elle vit chez sa tante, Mme C…, compatriote comorienne en situation régulière. Des précédentes mesures d’éloignement sans délai prises en août 2023 et octobre 2025 ont été retirées par le préfet ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas de l’ancienneté de séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches familiales ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février 2026 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme M’déré étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Kouravy Moussa-Bé, pour la requérante ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 23 septembre 2003 aux Comores (Anjouan). Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et que de la mesure d’interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que la requérante justifie d’une résidence continue à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2008/2009, soit une durée de séjour de 17 années, et l’âge de 5 ans. Il résulte également de l’instruction qu’elle a obtenu un baccalauréat technologique « sciences et technologies de la santé et du social » en juin 2022. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales intenses à Mayotte.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, il ne résulte pas l’instruction que la requérante a été éloignée. En outre, la présente décision suspend les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, il n’existe aucune urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée par ministère d’avocat et Me Kouravy Moussa-Bé étant présent à l’audience, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du 26 février 2026 sont suspendus en tant seulement qu’il est fait obligation à Mme A… B… de quitter sans délai le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte délivrer Mme A… B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service public ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Subsidiaire
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prison ·
- Fait ·
- Peine ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Profession libérale ·
- Juge des référés ·
- Entrepreneur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Obligation de loyauté ·
- Fait ·
- Changement d 'affectation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Obligation ·
- Dysfonctionnement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.