Désistement 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 janv. 2024, n° 2201311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201311 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 mars 2022 et le 17 mars 2022, ainsi que des mémoires du 17 mars 2023 et 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite par laquelle le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde a rejeté son recours gracieux, ensemble le rejet de sa demande préalable du 5 juillet 2021 de versement de l’indemnité de spécialité Groupe de recherche et d’intervention en Milieu Périlleux-Sauveteur Grimp pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Gironde de lui verser l’indemnité de spécialité à compter du 11 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 20 avril 2023 et 19 septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. A B a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de SDIS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A B.
Article 2 : les conclusions du SDIS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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