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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2209225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 13 janvier 2025, le département de la Vendée, représenté par Me Vailhen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum, les sociétés Ad Hoc Architecture, BTP Consultants, MC BAT, Etablissements Godard, MCPA, Aucher, Christophe Caron et BLI à lui verser la somme de 104 766,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
1er juillet 2019 et capitalisés ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, in solidum, les sociétés Ad Hoc, BTP Consultants, Godard, Aucher et BLI à lui verser la somme de 42 753,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et capitalisés ;
3°) de condamner, in solidum, les sociétés Ad Hoc, BTP Consultants, Godard et BLI à lui verser la somme de 11 907,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du
1er juillet 2019 et capitalisés ;
4°) de condamner la société MC Bat à lui verser la somme de 2 240 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et capitalisés ;
5°) de condamner, in solidum, les sociétés Ad Hoc, BTP Consultants et Christophe Caron à lui verser une somme de 21 286,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du
1er juillet 2019 et capitalisés ;
6°) de condamner la société MCPA à lui verser une somme de 1 588,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et capitalisés ;
7°) de condamner la société Aucher à lui verser une somme de 1 039,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et capitalisés ;
8°) de condamner, in solidum, les sociétés Godard et MCPA à lui verser une somme de 640,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et capitalisés ;
9°) de mettre les frais d’expertise à la charge, in solidum, des sociétés Ad Hoc, BTP Consultants, MC Bat, Godard, MCPA, Aucher, Christophe Caron et BLI, augmentés des intérêts au taux légal et capitalisés ;
10°) de mettre à la charge des sociétés Ad Hoc, BTP Consultants, MC Bat, Godard, MCPA, Aucher, Christophe Caron et BLI la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bâtiment pour le groupe d’accueil mixte est affecté de désordres engageant la responsabilité contractuelle et la responsabilité décennale des entrepreneurs, du maître d’œuvre et du contrôleur technique ;
— la réparation du préjudice résultant du désordre relatif aux fissurations des cloisons de doublage et de distribution, imputable aux sociétés BTP Consultants, Godard, Aucher et BLI, est estimée à 42 753,60 euros ;
— la réparation du préjudice résultant du désordre relatif aux fissurations des murs de refends étage, imputable aux sociétés BTP Consultants, Godard et BLI, est estimée à
11 907,60 euros ;
— la réparation du préjudice résultant du désordre relatif aux fissurations des murs maçonnés, imputable à la société MC Bat, est estimée à 2 240,40 euros ;
— la réparation du préjudice résultant des infiltrations en plafond, imputable aux sociétés Ad Hoc, BTP Consultants et Christophe Caron, est estimée à 21 286,80 euros ;
— la réparation du préjudice résultant du désordre relatif à l’enfoncement des plaques de cloisons, imputable à la société MCPA, est estimée à 604,80 euros ;
— la réparation du préjudice résultant du désordre relatif au désaffleurement de cache-vis sur les dormants de portes, imputable à la société MCPA, est estimée à 984 euros ;
— la réparation du préjudice résultant du désordre relatif à la difficulté de manœuvre de la porte coupe-feu, imputable à la société Aucher, est estimée à 1 039,20 euros ;
— la réparation du préjudice résultant du désordre relatif au degré coupe-feu de la porte de chambre n° 14, imputable aux sociétés Godard et Aucher, est estimée à 640,80 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2023 et le 18 juillet 2024, la société Ad Hoc Architecture, représenté par Me Le Lain, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés MC Bat, Etablissements Godard, MCPA, Aucher, Christophe Caron et BLI soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que le département de la Vendée soit condamné à lui verser la somme de
1 888,04 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 13 mars 2019 ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Vendée ou de toute autre partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en tant que mandataire d’un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, elle ne peut être condamnée solidairement pour l’ensemble des désordres imputables à la maîtrise d’œuvre ;
— les désordres relatifs aux infiltrations ne lui sont pas imputables ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 18 juillet 2024, la société BTP Consultants, représentée par Me Livory, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des condamnations prononcées à son encontre soit réduit à 4% concernant les fissurations et à 3% concernant les infiltrations ;
3°) à ce que les sociétés Etablissement Godard, Aucher, BLI et Christophe Caron soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022, le 25 juin 2024 et le
28 juin 2024, la société MC Bat, représentée par Me Gillot-Garnier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des condamnations prononcées à son encontre soit limité à la somme de 1 867 euros ;
3°) à ce que le montant des frais d’expertise mis à sa charge soit limité à la somme de
641 euros ;
4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le désordre relatif aux fissures n’est pas de nature décennale ;
— le désordre est apparu postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement ;
— le département n’est pas fondé à demander la condamnation des sociétés in solidum pour l’ensemble des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la société Godard, représentée par Me Tertrais, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les société BLI, Ad Hoc Architecture et BTP Consultants soit condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de fissurations ;
3°) à ce que la société MCPA soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au degré coupe-feu (D17) ;
4°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge à toute partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres relatifs aux fissurations sont apparus postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement, lequel n’a pas été prolongé en ce qui concerne les fissures pour lesquelles le département de la Vendée demande réparation ;
— ces désordres sont imputables aux sociétés Ad Hoc, BTP Consultants et BLI ;
— le département ne justifie pas du montant des travaux de remise en état ;
— le désordre relatif à porte coupe-feu était apparent lors de la réception des travaux ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la société Aucher, représentée par Me Tertrais, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les société BLI, Ad Hoc Architecture et BTP Consultants soit condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de fissurations ;
3°) à ce que la société Ad Hoc Architecture soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à la porte coupe-feu (D16) ;
4°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge à toute partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres relatifs aux fissurations sont apparus postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement, lequel n’a pas été prolongé en ce qui concerne les fissures pour lesquelles le département de la Vendée demande réparation ;
— ces désordres sont imputables aux sociétés Ad Hoc, BTP Consultants et BLI ;
— le département ne justifie pas du montant des travaux de remise en état ;
— le désordre relatif à porte coupe-feu était apparent lors de la réception des travaux ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 4 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Guihard, représentant le département de la Vendée, de
Me Doll, représentant la société Ad Hoc Architecture, et de Me Tertrais, représentant la société Godard et la société Aucher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 10 octobre 2014, le département de la Vendée a confié la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction d’un bâtiment pour le groupe d’accueil mixte sur le site du foyer départemental de l’enfance de la Roche-sur-Yon à un groupement conjoint représenté par la société Ad Hoc Architecture, mandataire solidaire. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société BTP Consultants. Les travaux du lot 2 « gros œuvre » ont été confiés à la société MC Bat, ceux du lot 3 « charpente bois – ossature bois – bardage » à la société Etablissements Godard, ceux du lot 6 « Menuiseries intérieures bois – agencement » à la société MCPA, ceux du lot 7 « cloisons sèches – plafonds » à la société Aucher, ceux du lot 8 « revêtements de sols durs – faïence » à la société Christophe Caron et ceux des lots 12 « plomberie sanitaire » et 13 « chauffage – ventilation » à la société BLI. Les travaux ont été réceptionnés sous réserves portant sur les lots 2, 3, 6 et 7, avec effet au 31 mars 2017. Les réserves portant sur le lot 2 ont été levées le 3 janvier 2018, celles portant sur le lot 3 ont été levées le 10 juillet 2018, celles portant sur le lot 6 ont été levées le 25 janvier 2018 et celles portant sur le lot 7 ont été levées le 13 juillet 2018. Postérieurement à la réception des travaux, des fissures, dont certaines avaient déjà été constatées lors des opérations de réception, sont apparues. Par courriers du 26 avril 2018, le département de la Vendée a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement à l’égard des sociétés MC Bat, Etablissements Godard et Aucher. A la suite de la survenance d’autres désordres et en l’absence de reprise des désordres relatifs aux fissurations, le département de la Vendée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de désignation d’un expert le 1er juillet 2019. Par une ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert. Par des ordonnances des 14 août 2020 et 15 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à tout nouveau désordre en lien avec la construction de l’ouvrage et aux sociétés Christophe Caron et BLI. L’expert judiciaire a rendu son rapport le
30 novembre 2021. Par sa requête, le département de la Vendée demande la condamnation des sociétés à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des désordres affectant le bâtiment sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et de leur garantie contractuelle.
Sur le désordre relatif aux fissurations des cloisons de doublage et de distribution :
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
2. Aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché : « 44. 1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 () ». Et aux termes de l’article 41 de ce CCAG : « () 41. 5.S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. / 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse () ».
3. La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que des fissurations, constatées dès la réception des travaux, ont continué d’apparaître sur les cloisons de doublage et de distribution au cours du semestre suivant la réception des travaux. Il résulte de l’instruction que ces fissures sont dues à la réalisation des cloisons en méconnaissance des règles de l’art par la société Godard, à qui il incombait de vérifier l’équilibre hygrométrique des structures bois conformément aux objectifs émis par les maîtres d’œuvre, et par la société Aucher, qui a réalisé les cloisons de doublage et de distribution. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le désordre soit imputable à la société BLI qui étaient seulement chargée de contrôler le respect des durées d’asséchement par mise en chauffe et par ventilation.
S’agissant du délai de garantie de parfait achèvement :
5. Aux termes de l’article 44 du CCAG Travaux : « () Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44. 1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41. 6. ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux du lot 3, réalisés par la société Godard, ont été réceptionnés avec effet au 31 mai 2017, sous réserve de l’exécution de prestations comprenant notamment la reprise de fissures verticales et horizontales dans les chambres 21 et 34. Si les réserves ont été levées, il résulte de l’instruction que, dans le semestre qui a suivi la réception, de nouvelles fissures sont apparues dans d’autres chambres à la jonction des ossatures bois / béton. L’apparition de ces fissures présentant un caractère évolutif, le département de la Vendée a décidé de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à ce que les désordres soient solutionnés par un courrier du 26 avril 2018. Il résulte de ce courrier, qui mentionne notamment la présence de fissures dans les chambres, à la jonction des ossatures bois/béton et dans le dégagement au R+1 de la maisonnée 1, que les désordres concernés sont à la fois ceux ayant fait l’objet de réserves à la réception et les nouvelles fissures apparues sur les cloisons, le département ayant demandé à la société Godard de traiter ces fissures apparentes. Contrairement à ce que soutient la société Godard, le courrier de prolongation de la garantie de parfait achèvement mentionne l’ensemble des fissures qui sont apparues postérieurement à la réception des travaux et ne fait que préciser que la société Godard a posé des cloisons en Fermacell. Par suite, la société Godard n’est pas fondée à soutenir que le délai de garantie de parfait achèvement n’a pas été prolongé concernant toutes les fissures dont le département de la Vendée demande réparation.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que les travaux du lot 7, réalisés par la société Aucher, ont été réceptionnés avec effet au 31 mai 2017, sous réserve de l’exécution de prestations comprenant notamment la reprise de fissures sous la baie de la salle d’activité. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’apparition de nouvelles fissures mentionnées au point précédent, le département de la Vendée a décidé de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à ce que les désordres soient solutionnés par un courrier du 26 avril 2018. Le courrier de prolongation de la garantie de parfait achèvement mentionne à la fois les fissures ayant fait l’objet de réserves, situées sous la baie de la salle d’activité de la maisonnée 2 et sous la baie de la salle de bruit, et les nouvelles fissures apparues sur le Master Impact posé par la société Aucher, en plusieurs endroits du bâtiment. La rédaction du courrier de prolongation permet à la société Aucher de connaître l’étendue des travaux de reprise à réaliser, sans que la seule mention du Master Impact exclue les autres fissures constatées à la suite de la réception des travaux. Par suite, la société Aucher n’est pas fondée à soutenir que le délai de garantie de parfait achèvement n’a pas été prolongé à l’égard de l’ensemble des désordres relatifs aux fissures.
8. Il résulte de ce qui précède que le département de la Vendée est fondé à rechercher la condamnation des sociétés Godard et Aucher sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les travaux de reprise, consistant en l’ouverture, le rebouchage et le pontage des fissures en partie courante, le ponçage et la réparation des parties courantes, l’entoilage en plein air par toile de verre, la peinture satinée, la pose de cornières et champlats verticaux aux raccordements des cloisons avec les autres ouvrages et l’habillage des coffres de volets roulants, à la somme de 35 628 euros HT, soit
42 753,60 euros TTC. Il résulte de l’instruction que cette estimation résulte de l’édition des bordereaux de prix du bâtiment pour l’année 2021. Les sociétés ne démontrent pas que ces estimations seraient surévaluées et ne correspondraient pas à la liste des travaux de reprise nécessaires. Par suite, le département de la Vendée a droit à l’indemnisation de la somme de 42 753,60 euros au titre de la garantie de parfait achèvement.
10. Compte tenu des fautes à l’origine des désordres, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilités de la société Godard et de la société Aucher en les fixant à 50% chacune. Par suite, le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation de la société Godard et de la société Aucher à lui verser une somme de 21 376,80 euros chacune.
11. Le département de la Vendée a droit aux intérêts de la somme de 42 753,60 euros à compter de l’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les appels en garantie :
12. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
13. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Ad Hoc ait commis une faute en n’exigeant pas les résultats des sondages et mesures relatives à l’équilibre hygroscopique de l’ossature bois, alors que le contrôle de cet équilibre incombait à la société Godard.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les fissures ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Par suite, la société BTP Consultants, en qualité de contrôleuse technique, n’a pas commis de faute.
15. En dernier lieu, même s’il résulte de l’instruction que la société BLI était responsable du contrôle des durées d’assèchement, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité envers les autres constructeurs.
16. Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie formulés par la société Godard et la société Aucher doivent être rejetés.
Sur le désordre relatif à la fissuration des murs de refend :
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les murs de refend des étages présentent des fissures verticales et horizontales. Ces fissures sont dues à la réalisation des refends en méconnaissance des règles de l’art par la société Godard qui a réalisé les murs fissurés. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le désordre soit imputable à la société BLI qui étaient seulement chargée de contrôler le respect des durées d’asséchement par mise en chauffe et par ventilation.
S’agissant du délai de garantie :
18. Il résulte de l’instruction que des fissures ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux et que d’autres fissures sont apparues dans les six mois qui ont suivi la réception. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le courrier du 26 avril 2018 par lequel le département de la Vendée a informé la société Godard de la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement vaut pour toutes les fissures survenues postérieurement à la réception des travaux, quelle que soit leur localisation. Par suite, la société Godard n’est pas fondée à soutenir que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
19. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les travaux de reprise, consistant en le traitement des fissures en partie courante par ouverture au grattoir, rebouchage et pontage, le ponçage et la préparation des parties courantes, l’entoilage en plein par toile de verre rénovation, impression et collage, la peinture satinée en parties courantes et la pose de cornières et champlats verticaux PVC aux raccordements des refends avec les autres ouvrages, à la somme de
9 923 euros HT, soit 11 907,60 euros TTC. Il résulte de l’instruction que cette estimation résulte de l’édition des bordereaux de prix du bâtiment pour l’année 2021. La société Godard ne démontre pas que ces estimations seraient surévaluées et ne correspondraient pas à la liste des travaux de reprise nécessaires. Par suite, le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation de la société Godard à lui verser la somme de 11 907,60 euros sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
20. Le département a droit aux intérêts de la somme de 11 907,60 euros à compter de la date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’appel en garantie :
21. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Ad Hoc ait commis une faute alors que le cahier des clauses techniques particulières du marché prescrivait la méthode de pose des refends.
22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les fissures ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Par suite, la société BTP Consultants, en qualité de contrôleuse technique, n’a pas commis de faute.
23. En dernier lieu, même s’il résulte de l’instruction que la société BLI était responsable du contrôle des durées d’assèchement, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité envers les autres constructeurs.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par la société Godard doivent être rejetées.
Sur le désordre relatif à la fissuration des murs maçonnés :
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
25. Il résulte de l’instruction que des fissures verticales sont apparues sur les parois en béton dans les mois qui ont suivi la réception des travaux. Ces fissures sont dues à l’absence de traitement par joint de dilatation et des différences de raideurs structurelles entre les cages d’escalier et les autres ouvrages de maçonnerie. D’autres fissures présentent un caractère accidentel et sont dues au retrait et au fluage du béton au niveau des secteurs vulnérables de la paroi. Les parois en béton ont été réalisées par la société MC Bat, titulaire du lot gros œuvre.
S’agissant du délai de garantie :
26. Il résulte de l’instruction que les travaux du lot 2 « gros œuvre » ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 31 mai 2017. Par un courrier du 26 avril 2018, le département de la Vendée a décidé de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement opposable à la société MC Bat, notamment en raison d’une fissure apparue sur une paroi. Par suite, la société MC Bat n’est pas fondée à soutenir que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
27. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les travaux de reprise, consistant en le traitement des fissures en parties courantes par ouverture au grattoir, rebouchage et pontage, le ponçage et la préparation des supports en parties courantes, l’entoilage en plein par toile de verre rénovation, impression et collage et la peinture satinée en partie courante, à la somme non contestée de 1 867 euros HT, soit 2 240,40 euros TTC. Par suite, le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation de la société MC Bat à lui verser la somme de 2 240,40 euros.
28. Le département a droit aux intérêts de la somme de 2 240,40 euros à compter de la date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’appel en garantie :
29. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 25 du présent jugement que la société
MC Bat est l’unique responsable des désordres pour lesquelles elle est condamnée. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à être garantie par d’autres constructeurs et ses conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur le désordre relatif aux infiltrations en plafond :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
30. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant du caractère décennal des désordres :
31. Il résulte de l’instruction que des traces d’infiltrations en plafonds des rez-de-chaussée, sous l’emplacement des salles de bains situées à l’étage, sont apparues en 2019 et 2020 à la suite de fuites d’eau. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les infiltrations entraineront à terme la dégradation des plaques de plafond déjà significativement endommagées et des éléments du plancher bois et que l’humidité, qui se propage par confinement du plénum, causera la propagation de champignons lignivores. Par suite, le désordre compromet la solidité de l’ouvrage et est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
32. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les infiltrations sont dues à l’exécution des travaux de la chape, du carrelage et de la faïence de la salle de bain, réalisés par la société Christophe Caron et à la vérification de l’exécution de ces travaux par la société Ad Hoc, chargée d’une mission de direction et de surveillance des travaux, et de la société BTP Consultants, chargée d’une mission de contrôle sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Par suite, le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation, in solidum, des sociétés Christophe Caron, Ad Hoc et BTP Consultants.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
33. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise, consistant en la dépose des appareils sanitaires, la dépose du carrelage, des plinthes, de la faïence, du receveur mousse haute densité et du système de protection d’eau, le coulage d’une chape en remplacement du receveur à carreler, l’application de sel sur les murs périphériques et les sols, la pose de carrelage et de plinthes, y compris dans les angles, et de faïence murale et la repose des appareils sanitaires, à la somme non contestée de 17 739 euros HT, soit 21 286,80 euros TTC.
34. Le département a droit aux intérêts de la somme de 21 286,80 euros à compter de la date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les appels en garantie :
35. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les désordres relatifs aux infiltrations sont en très grande partie dus à la méconnaissance des règles de l’art par la société Christophe Caron. D’une part, la nappe interposée entre le mur et la faïence présente des défauts d’imprégnation et ne correspond pas à un système d’étanchéité sous carrelage, pourtant prescrit par le cahier des clauses techniques particulières du marché. D’autre part, le carrelage n’a pas été posé sur la chape mais sur un matériau en mousse haute densité, ce qui crée un vide important entre le sol et l’angle rentrant des parois et les infiltrations se font principalement par l’angle rentrant sur lequel aucun système d’étanchéité n’a été appliqué. Enfin, les épaisseurs des joints entre plinthes et entre plinthe et carrelage sont inférieures aux épaisseurs requises par les règles de l’art et les joints sont fissurés.
36. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les désordres sont dus à un défaut de surveillance de l’exécution des travaux par la société Ad Hoc.
37. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société BTP Consultants a manqué à son obligation de contrôle de la solidité des ouvrages.
38. Compte tenu des fautes ainsi à l’origine des désordres relatifs aux infiltrations, il sera fait une juste appréciation de la part de la responsabilité de la société Christophe Caron en la fixant à 94% et de la part des sociétés Ad Hoc et BTP Consultants en la fixant à 3% chacune.
39. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés Ad Hoc et BTP Consultants.
Sur le désordre relatif à l’enfoncement des plaques de cloisons :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
40. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les poignées de portes, lorsqu’elles sont pleinement ouvertes, s’enfoncent dans les plaques de cloisons. Les enfoncements compromettent la solidité des cloisons, élément indissociable de l’ouvrage. Par suite, le désordre est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
41. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le désordre est lié à la réalisation des portes, et notamment des butées de portes, par la société MCPA, titulaire du lot « menuiseries intérieures bois ». Par suite, le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation de la société MCPA.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
42. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les travaux de reprise, consistant en la dépose des butées existantes, la réparation des dégradations de cloisons et la pose de butées de portes renforcées, à la somme non contestée de 504 euros HT, soit 604,80 euros TTC.
43. Le département de la Vendée a droit aux intérêts de la somme de 604,80 euros à compter de la date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur le désordre relatif au désaffleurement de cache-vis sur les dormants de portes :
44. Il résulte de l’instruction que les cache-vis de plusieurs dormants de portes de distribution se sont désaffleurés, entraînant un défaut d’aspect des portes. Ce désordre est imputable à la société MCPA, titulaire du lot de menuiserie. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés sous réserve avec effet au 31 mai 2017 et que les réserves ont été levées le 17 janvier 2018 et le département de la Vendée n’établit pas que les désordres sont apparus dans le délai de parfait achèvement, lequel a expiré le 31 mai 2018. Par suite, le département de la Vendée n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société MCPA sur ce fondement.
Sur le désordre relatif à la difficulté de manœuvre de la porte coupe-feu de l’étage :
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
45. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la porte coupe-feu de l’étage du bâtiment ne se referme pas et a dû être rabotée. D’une part, la porte ne permet pas le compartimentage de l’étage en cas d’incendie. Par suite, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
46. D’autre part, si le mauvais placement vertical de la porte et le défaut de rigidité de la fixation auraient pu être visibles dès la réception des travaux, il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences de ces défauts s’étaient révélées lors de la réception des travaux, alors que seule l’utilisation de la porte, qui en principe reste ouverte, permettait de déceler ce vice. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Aucher, le désordre ne peut être regardé comme ayant été apparent lors de la réception des travaux.
47. Il suit de là que le département de la Vendée est fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
48. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le désordre est lié à la pose et l’intégration de la porte coupe-feu dans la cloison, réalisée par la société Aucher.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
49. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les travaux de reprise, consistant en la dépose de la porte et du dormant existants, la pose d’une nouvelle porte, avec fixation et réglage, la préparation des supports et l’application de peinture satinée, à la somme de 866 euros HT, soit 1 039,20 euros TTC. Il résulte de l’instruction que cette estimation résulte de l’édition des bordereaux de prix du bâtiment pour l’année 2021. La société Aucher ne démontre pas que ces estimations seraient surévaluées et ne correspondraient pas à la liste des travaux de reprise nécessaires. Par suite, le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation de la société Aucher à lui verser une somme de 1 039,20 euros TTC.
50. Le département de la Vendée a droit aux intérêts de la somme de 1 039,20 euros à compter de la date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’appel en garantie :
51. Il ne résulte pas de l’instruction que les autres constructeurs auraient commis une faute à l’origine du désordre imputable à la seule société Aucher. Par suite, ses conclusions tendant à ce que les autres sociétés constructrices soient condamnées à la garantir de la somme de
1 039,20 euros doivent être rejetées.
Sur le désordre relatif au calfeutrement du degré coupe-feu de la chambre n° 14 :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
52. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le degré coupe-feu de la paroi entre le dormant de la porte de la chambre n° 14 et le mur de refend est discontinu. Le vide observé entre la porte et le mur empêche la performance coupe-feu de la porte, en méconnaissance des règles de sécurité relatives aux établissements recevant du public. Dès lors, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. Par suite, il est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
53. Il résulte de l’instruction que le désordre est dû à la réalisation de la porte de manière non conforme aux dimensions du mur de refend, lequel présentait une réservation trop grande par rapport aux dimensions commandées. Par suite, le désordre est imputable à la société Godard, qui a réalisé les charpentes, et à la société MCPA, qui a réalisé la porte.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
54. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les travaux de reprise, consistant en le dépôt des baguettes d’encadrement existantes, le calfeutrement du dormant et de la paroi dans toute l’épaisseur du refend et sur toute la périphérie de la baie, la pose de baguettes d’encadrement 2 faces, la préparation des supports et l’application de peinture satinée, à la somme non contestée de 534 euros HT, soit 640,80 euros TTC. Par suite, le département de la Vendée est fondé à demander la condamnation des sociétés Godard et MCPA à lui verser, in solidum, la somme de 640,80 euros.
55. Le département de la Vendée a droit aux intérêts de la somme de 640,80 euros à compter de la date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’appel en garantie :
56. Il résulte de l’instruction que le désordre est dû à une erreur de cote commise conjointement par la société Godard et par la société MCPA, dont aucune n’a réalisé de calfeutrement.
57. Compte tenu des fautes ainsi à l’origine du désordre affectant le degré de la porte coupe-feu, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité des sociétés Godard et MCPA en la fixant à 50% chacune.
58. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux conclusions d’appel en garantie formées par la société Godard.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Ad Hoc Architecture :
59. Si la société Ad Hoc Architecture demande la condamnation du département de la Vendée à lui verser la somme de 1 888,04 TTC au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre, cette demande relève d’un litige distinct du litige principal, lequel met en jeu la responsabilité des constructeurs sur le fondement des garanties post-contractuelles de parfait achèvement et décennale.
Sur les frais d’expertise :
60. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
61. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
23 309,39 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de
699,30 euros à la charge de la société MC Bat, une somme de 9 790 euros à la charge de la société Etablissements Godard, une somme de 233,09 euros à la charge de la société MCPA, une somme de 6 526,60 euros à la charge de la société Aucher et une somme de 6 060,40 euros à la charge de la société Christophe Caron. En revanche, les sommes dues à ce titre ne peuvent porter intérêt qu’à compter du présent jugement. Par suite, la demande d’intérêts et de capitalisation des intérêts de la somme de 23 309,39 euros ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
62. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Vendée qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
63. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés MC Bat, Godard, MCPA, Aucher et Christophe Caron une somme de 500 euros chacune à verser au département de la Vendée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Godard est condamnée à verser une somme de 33 283,60 euros au département de la Vendée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Aucher est condamnée à verser une somme de 22 415,20 euros au département de la Vendée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société MC Bat est condamnée à verser une somme de 2 240,40 euros au département de la Vendée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société MCPA est condamnée à verser une somme de 604,80 euros au département de la Vendée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les sociétés Ad Hoc, BTP Consultant et Christophe Caron sont condamnées, in solidum, à verser une somme de 21 286,80 euros au département de la Vendée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société Ad Hoc est condamnée à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 3% des condamnations prononcées à l’article 5.
Article 7 : La société BTP Consultants est condamnée à garantir la société Ad Hoc à hauteur de 3% des condamnations prononcées à l’article 5.
Article 8 : La société Christophe Caron est condamnée à garantir les sociétés Ad Hoc et BTP Consultants à hauteur de 94% des condamnations prononcées à l’article 5.
Article 9 : Les sociétés Godard et MCPA sont condamnées, in solidum, à verser une somme de 640,80 euros au département de la Vendée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 10 : La société MCPA est condamnée à garantir la société Godard à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l’article 9.
Article 11 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 23 309,39 euros, sont mis à la charge définitive de la société MC Bat à hauteur de 699,30 euros, de la société Godard à hauteur de 9 790 euros, de la société MCPA à hauteur de 233,09 euros, de la société Aucher à hauteur de 6 526,60 euros et de la société Christophe Caron à hauteur de 6 060,40 euros.
Article 12 : Les sociétés MC Bat, Godard, MCPA, Aucher et Christophe Caron verseront chacune une somme de 500 euros au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié au département de la Vendée, à la société Ad Hoc, à la société BTP Consultants, à la société MC Bat, à la société Godard, à la société MCPA, à la société Aucher, à la société Christophe Caron et à la société BLI.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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