Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2307169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2307169 les 28 juillet 2023 et 29 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté la demande de reclassement formée par M. A le 28 mars 2023 et distribuée le 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de procéder à la régularisation du plein traitement de M. A en le maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 24 novembre 2021 jusqu’à la reprise du service et au reclassement de cet agent sur un poste adapté à son état de santé, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2308702 les 18 septembre 2023 et 29 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’AP-HM a rejeté explicitement la demande de reclassement professionnel qu’il a formée le 28 mars 2023 et dont l’AP-HM a accusé réception le 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de procéder à la régularisation du plein traitement de M. A en le maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 24 novembre 2021 jusqu’à la reprise du service et au reclassement de cet agent sur un poste adapté à son état de santé, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2024 et 27 décembre 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, infirmier diplômé d’État, exerce ses fonctions au sein de l’AP-HM depuis 1998. Le 2 février 2021, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service, alors qu’il était en mission d’assistance au SAMU de Nice. Après avoir été placé en disponibilité d’office pour raison de santé, M. A a formulé une demande de reclassement le 28 mars 2023, qui a été notifiée à l’AP-HM le 6 avril 2023. Sa demande a été rejetée par décision du directeur général de l’AP-HM du 20 juillet 2023. Cette dernière a été retirée par une décision du directeur de l’AP-HM du 4 décembre 2023, qui a placé le requérant en congé de longue durée à plein traitement à compter du 9 février 2022. Le recours contre la décision du 20 juillet 2023, en ce qu’elle prolongeait la disponibilité d’office pour raison de santé, a fait l’objet d’un non-lieu à statuer par une ordonnance du 1er mars 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille. M. A conteste le rejet d’abord implicite, puis explicite de sa demande de reclassement par la décision du directeur de l’AP-HM du 20 juillet 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première, en tant qu’elle rejette expressément la demande de reclassement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 2023, objet du recours enregistré sous le numéro 2308702, est venue se substituer à la décision implicite initiale en tant que le directeur déclare le requérant inapte au travail et par conséquent dans l’impossibilité de bénéficier d’un reclassement. Dès lors, les conclusions des requêtes doivent être dirigées sur ce point contre la décision du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée du 20 juillet 2023 vise les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment la demande de reclassement formulée le 28 mars 2023 par M. A après avoir été placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 novembre 2022 au 23 mai 2023, l’avis favorable du conseil médical départemental du 8 juin 2023, ainsi que les articles L. 822-18 à 25 du code général de la fonction publique, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et le décret n°88-386 du 19 avril 1988. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. » Aux termes de l’article L. 826-5 du même code : « En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d’emplois ou emploi d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. » Aux termes de l’article 1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. » Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination propose plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement au fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un corps ou cadre d’emploi différent de celui auquel il appartient. / L’impossibilité, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de proposer de tels postes fait l’objet d’une décision motivée ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation à un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté à un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toutes fonctions.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 28 mars 2023, date à laquelle M. A a formulé sa demande de reclassement, sa situation était en cours d’instruction, d’une part, sur les suites de son accident de service du 2 février 2021, dont il avait contesté la date de consolidation et le taux d’IPP et pour lequel il avait fait une déclaration de rechute le 19 juillet 2022 et, d’autre part, sur les suites à donner à sa demande de congé de longue maladie instruite par ailleurs et pour laquelle le conseil médical supérieur était saisi à la suite de son recours contre la décision de l’AP-HM lui refusant l’octroi de ce congé. A la date de la décision attaquée, le conseil médical, statuant en formation restreinte sur la gestion de sa pathologie anxio-dépressive, avait émis le 8 juin 2023 un avis favorable à la prolongation de sa disponibilité d’office, tout en déclarant M. A inapte à la reprise du travail à temps complet. Le 11 avril 2023, le conseil supérieur médical s’était pour sa part prononcé en faveur de l’octroi d’un congé de longue maladie, et l’expertise pratiquée par le Dr D, psychiatre, avait conclu le 23 mai 2023 à la nécessité de prolonger la disponibilité d’office pour raison de santé de M. A. Il en résulte qu’alors même que le Dr B, expert en chirurgie orthopédique, avait considéré le 8 juin 2023 que M. A était physiquement apte à reprendre le travail sur un poste aménagé ou dans le cadre d’un reclassement, son état de santé psychologique lui interdisait toute reprise d’une activité professionnelle. Enfin, par sa décision du 4 décembre 2023, le directeur de l’AP-HM a placé M. A en congé de longue durée à plein traitement à compter du 9 février 2022, retirant ses décisions précédentes, cette situation interdisant en tout état de cause de faire droit à la demande de reclassement. Dès lors, le directeur général de l’AP-HM n’a pas méconnu les textes susvisés en rejetant en l’état la demande de reclassement formulée par M. A, et n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n°s 2307169 et 2308702 tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’AP-HM du 20 juillet 2023 rejetant sa demande de reclassement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2307169, 230870
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