Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 août 2023, n° 2302234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A saisit le tribunal d’un litige relatif à l’établissement d’une carte grise, à la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion à M. B le 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Le 21 décembre 2022, M. A a acheté un véhicule d’occasion à M. B. Selon le requérant, il lui est impossible d’immatriculer son véhicule. Il indique que le précédent propriétaire a fait l’objet d’une saisie le 16 mars 2023, portant alors sur le véhicule vendu. Enfin, le requérant explique avoir pris l’attache de l’ancien propriétaire qui lui a transmis les coordonnées du cabinet d’huissier en charge de ce dossier. Ledit cabinet lui aurait ainsi répondu que réaliser une mainlevée n’était pas possible, quand bien même le véhicule aurait été vendu avant la décision de saisie, le transfert de carte grise ne pourrait avoir lieu avant liquidation des dettes de l’ancien propriétaire.
3. Le litige exposé par M. A n’est par conséquent pas relatif à une décision défavorable prise par l’ANTS mais constitue un litige de droit privé, entre deux personnes physiques. Dès lors, un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application de l’article R.222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 3 août 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière. 00
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