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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2504680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Schoenacker Rossi, a transmis au tribunal administratif de Toulouse une requête qu’elle entendait adresser à la Cour nationale du droit d’asile, sollicitant l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () » et aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42 ».
2. Mme B, épouse C, a saisi le tribunal d’une requête qu’elle entendait soumettre à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par laquelle elle sollicite l’annulation de la décision du 22 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Une telle demande relève, en application des dispostions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B, épouse C est transmis à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au présidente de la Cour nationale du droit d’asile.
Une copie en sera adressée à Mme A B, épouse C et à Me Schoenacker Rossi.
La présidente de la 7ème chambre,
C. ARQUIÉ
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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