Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2505201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
5. En dépit de la demande notifiée le 18 août 2025, relative à la formation d’un recours administratif préalable obligatoire, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental de la gironde rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées à l’encontre d’une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et doivent, dès lors, être rejetées par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du conseil départemental de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président du tribunal
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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