Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 janv. 2026, n° 2525073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Agbo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Sarcelles ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin immédiatement à l’assignation à résidence et de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Agbo, représentant M. B…, requérant, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et souligne que le préfet n’apporte pas la preuve de ce que l’interpellation ait eu lieu dans le cadre d’une vente à la sauvette ; en outre, M. B… n’a pas pu faire valoir ses observations contradictoires en l’absence d’un interprète ; enfin, sa vie privée et familiale n’a pas été prise en compte.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 27 février 1982 est entré sur le territoire français. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Sarcelles. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise n° 2024-167 du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, toute décision d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. L’arrêté attaqué vise notamment le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, à savoir notamment qu’il a été interpellé le 23 décembre 2025 pour des faits de vente à la sauvette et qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Il précise également M. B… est célibataire et sans charge de famille et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 24 décembre 2025 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine, l’intéressé ne pouvant ignorer que sa situation irrégulière l’exposait à une mesure de reconduite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il doit donc être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
13. M. B… soutient qu’il réside depuis six années en France, de manière continue, et qu’il justifie d’une relation stable et sérieuse avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, il se prévaut de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, les pièces versées par le requérant ne sont pas de nature à établir la réalité et l’ancienneté de la relation dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audition du 24 décembre 2025 qu’outre sa sœur et son père, la famille de l’intéressé réside en Algérie. Dans ces conditions, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas disposer d’attaches familiales en France. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B….
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). ».
15. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. B… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 23 décembre 2025 pour des faits de vente à la sauvette. Toutefois, la décision attaquée se fonde également sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été titulaire d’un document l’autorisant à séjourner sur territoire français lors de son entrée en 2019 et qu’il s’y est maintenu, muni d’un titre justifiant la régularité de son séjour. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, la circonstance que le comportement de M. B… ne constituerait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif justifiant l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à lui seul pour fonder la décision en litige et que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, les circonstances qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France de présence et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il est mentionné que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
20. L’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, à savoir notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2025 assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’aucun délai de départ n’a été accordé et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Il doit donc être écarté.
23. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il vit en couple en France, qu’il ne dispose plus d’aucune attache personnelle ou familiale en Algérie et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe exclusivement sur le territoire français, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, l’arrêté attaqué n’entraine pas par lui-même son éloignement du territoire national mais se borne à l’assigner à résidence à son domicile. Il s’ensuit que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
25. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
26. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise, où il est autorisé à circuler, pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’oblige à se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9h et 11h, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés, au commissariat de police de Sarcelles. En se bornant à mentionner que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de considérer que la décision contestée ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
28. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour assigner M. B… à résidence, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2025 assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Si la décision d’assignation à résidence mentionne que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à son conseil Me Agbo et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLe greffier,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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