Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2516484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Châles, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, à titre principal, de la décision du 27 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour motif pris de son incomplétude ou, à titre subsidiaire, de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 13 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque de rupture de son contrat de travail ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’exigent pas de diplôme ou de certification permettant d’attester de la maîtrise de la langue française à un niveau au moins égal au niveau A2 ou d’un diplôme français pour le renouvellement des titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne déposant pas les pièces complémentaires réclamées par l’administration pour la poursuite de l’instruction de son dossier, de nature à justifier de son niveau en langue française. En tout état de cause, il n’a pas perdu son emploi et son employeur n’envisage pas de le licencier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510347 enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol ;
- les observations de Me Châles, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mexicain né le 13 août 1989, est entré en France en avril 2022, après avoir épousé une ressortissante Française. A ce titre, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Française, valable jusqu’au 16 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande motif pris de son incomplétude ou, à titre subsidiaire, de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 13 avril 2025.
Sur la nature de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
Pour clôturer le dossier de la demande de titre de séjour de M. B…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont relevé qu’il n’avait pas produit, dans le cadre de sa demande de carte de résident, de diplôme ou de certification permettant d’attester de sa maîtrise de la langue française à un niveau au moins égal au niveau A2. Toutefois, il ne ressort pas de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier de son point 29.3, qu’un tel document doive être produit pour les étrangers qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. La décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos le dossier de M. B… est donc une décision lui faisant grief, que l’intéressé est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 décembre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 13 avril 2025 du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois alors que le dossier n’était pas incomplet, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte en défense aucun élément de nature à renverser cette présomption en se bornant à soutenir que M. B… n’a pas fait diligence pour produire un diplôme attestant de son niveau de français et que son employeur ne l’a pas menacé d’une perte d’emploi, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Au vu de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des documents exigés en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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