Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable du dossier présenté à l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demanderesse ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais exposés lors de son séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 21 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 février 2024, confirmée par une décision expresse du 21 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par sa requête, Mm A… B… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte de ces dispositions que la décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision initiale de refus sont irrecevables. Toutefois, la requérante ayant régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et sont, dès lors, recevables. Il en résulte que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-2, L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Ainsi, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suffisamment motivée, en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation particulière de la demandeuse de visa.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé une licence et une première année de master en droit anglais à l’Université de Yaoundé II et avoir accompli plusieurs stages auprès de cabinets d’avocats, la requérante a souhaité compléter son cursus en s’inscrivant en mastère 2 au sein de l’Institut supérieur du droit spécialisé en propriété intellectuelle et droit du numérique. Elle justifie cette ambition par son souhait de devenir juriste spécialisée en propriété intellectuelle dans son pays d’origine. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’avis défavorable du service de coopération de l’action culturelle (SCAC) près le consulat, qui mentionne que cette formation n’est pas répertoriée sur le catalogue Campus France et par l’ONISEP, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux du projet d’études de Mme A… B…. Ainsi, et alors qu’elle soutient en outre sans être contestée disposer d’attaches familiales au Cameroun, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. »
En l’espèce, la requérante qui se prévaut uniquement d’une attestation de virement irrévocable garantissant le versement mensuel d’une somme de 615 euros alors que le ministre fait valoir sans être contesté que son loyer mensuel s’élèvera à 470 euros et ses frais de scolarité à 840 euros par mois, ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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