Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 14 mars 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrête est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte aux stipulations des articles 1 à 6 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Kamdem, substituant Me Garelli, avocat de M. A, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 février 1978, de nationalité turque, a été interpelé le 7 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée sur l’un quelconque des fondements mentionnés au point précédent, ou qu’il aurait examiné d’office la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-1 mentionné par ces mêmes dispositions. Par suite, la situation de M. A ne relève d’aucun des cas où le préfet est tenu de recueillir l’avis la commission du titre de séjour. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi il est suffisamment motivé. Par suite le moyen, au demeurant imprécis, tiré de l’insuffisante motivation, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A, qui comme il a été dit n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de sa contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir une « erreur de droit » et une « erreur de fait », sans autre indication, M. A n’assortit pas ces moyens des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En admettant même que M. A réside continûment en France depuis 2005 comme il le soutient, il ressort des pièces du dossier qu’il a formulé une demande de protection internationale, qui a été rejetée le 29 août 2005 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et dont la contestation a été rejetée le 7 juin 2006 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par le 1er avril 2018 par une décision de l’OFPRA dont la contestation a été rejetée le 26 novembre 2009 par la CNDA. M. A s’est ensuite maintenu sur le territoire national et soustrait à une mesure d’éloignement prise le 1er août 2018 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont la contestation a été rejetée le 26 octobre 2018 par un jugement n°1805005 du tribunal administratif de Nice. Il s’est également soustrait à une seconde mesure d’éloignement, prise le 17 octobre 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes, et dont la contestation a été rejetée le 30 décembre 2020 par un jugement n° 2004204 du tribunal administratif de Nice, confirmé le 21 janvier 2021 par un arrêt n° 20MA04167 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par ailleurs, il a été condamné le 24 juin 2019, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 31 janvier 2020, par le même tribunal, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que des faits de conduite sans permis. Les éléments qui précèdent n’attestent pas de l’intégration dans la société française dont l’intéressé se prévaut. S’il fait valoir son mariage en contracté en 2013, il n’avance aucun élément de nature à établir la permanence cette relation conjugale après les violences qui viennent d’être mentionnées. De même, s’il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, ces enfants sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance et l’intéressé ne justifie aucunement des relations qu’il entretiendrait avec eux, ni davantage qu’il contribuerait d’une quelconque manière à leur entretien ou leur éducation. Dans l’ensemble de ces conditions, M. A ne démontre pas la fixation de ses attaches familiales et personnelles en France, et ne se prévaut ni de conditions d’existence, ni d’une insertion dans la société française, telles que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, M. A se prévaut en des termes imprécis des stipulations « des articles 1 à 6 de la convention internationale des droits de l’enfant », en ajoutant que la mesure attaquée privera ses enfants de leurs parents. Ce faisant, il doit être regardé comme invoquant les seules stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de cette convention, selon lesquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Comme il a été exposé au point 9, les enfants de M. A sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance et l’intéressé ne justifie pas des relations qu’il entretiendrait avec eux ni de sa contribution à leur entretien ou leur éducation. Par suite, la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n’est de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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