Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2412533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 décembre 2024, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 25 décembre 1968 ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Goeminne représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, et celles de M. B ;
— a entendu les observations de Me Zarka, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mars 1975, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, en 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n°140 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que l’autorité préfectorale a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que M. B fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après avoir examiné sa situation personnelle et familiale de l’intéressé et avoir porté une appréciation sur l’intensité des liens qu’il entretient avec la France. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de procéder à une vérification de son droit au séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, sur la période allant de 1994 à 2005, à douze reprises, notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 2 avril 1994, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours, commis du 11 au 12 octobre 1999, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 25 juillet 1999 et atteinte sexuelle par majeur sur mineur de quinze ans, commis du 19 au 20 janvier 2002. Si l’intéressé se prévaut de l’ancienneté des faits en cause, il ressort des pièces du dossier que, alors qu’il déclare ne pas avoir résidé sur le territoire français sur les périodes allant de 2008 et 2011 et de 2021 à 2024, M. B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque rendu le 11 mars 2024, à une peine de vingt mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance, en récidive, commis le 7 mars 2024. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des faits qui lui sont reprochés et de leur gravité, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, faire obligation de quitter le territoire français à M. B sur le fondement du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. B se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, sur lequel il est entré une première fois en 1988 par la voie du regroupement familial et a bénéficié d’une carte de séjour valable jusque 2002, il ressort des pièces du dossier qu’il a rejoint son pays d’origine, dans lequel il a résidé de 2008 à 2011, avant de revenir sur le territoire français qu’il a quitté en 2021 pour rejoindre la Belgique. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas qu’il entretiendrait des liens avec les membres de sa famille qui résideraient en France, et disposeraient de la nationalité française. Enfin, lors de son audition, par les services de police, le 31 octobre 2024, M. B a indiqué qu’il ne contribuait pas à l’éducation et à l’entretien de son enfant, de nationalité française, depuis 2021. Dans ces conditions, à supposer même que l’intéressé justifierait d’une insertion professionnelle en France, et compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut utilement faire valoir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige qu’il satisfait aux conditions posées par les stipulations précitées. Par ailleurs, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence de M. B en France constitue une menace à l’ordre public. Au demeurant, l’intéressé ne justifie pas entretenir des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France, ni résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des 1) et 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
16. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que, à supposer même qu’il n’existerait pas de risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, sa situation se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans comporte les considérations utiles de droits sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour l’édicter et atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
25. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France dans les conditions énoncées au point 10, M. B ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, compte tenu du nombre significatif de condamnations dont il a fait l’objet, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée, de l’ancienneté et de l’intensité des liens de M. B avec la France, et de la circonstance que la décision portant expulsion, édictée à son encontre le 11 juillet 2007, a été annulé par un jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal administratif de Lille, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation
27. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste
Sur le surplus des conclusions :
28. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412533
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