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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2505828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. ».
3. M. B… conteste un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 juillet 2025. Toutefois, en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ce contentieux relève de la compétence du tribunal du stationnement payant, lequel est une juridiction administrative. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées, il convient de transmettre le dossier de la requête au tribunal du stationnement payant.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal du stationnement payant.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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