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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2400858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 15 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal d’annuler les délibérations n°01-2024, n°02-2024 et n°04-2024 adoptées le 9 janvier 2024 par le comité syndical du Syndicat Mixte Canche et Authie (SYMCEA).
Il soutient que :
— l’adoption de ces délibérations portant désignation du nouveau président du syndicat, des trois vice-présidents et des autres membres du bureau est irrégulière dès lors qu’à la date de convocation de l’assemblée délibérante, M. Yves Gille, président du SYMCEA, n’était pas encore démissionnaire ;
— l’adoption de ces délibérations est irrégulière dès lors qu’à la date de convocation de l’assemblée délibérante, le comité syndical n’était pas complet, en méconnaissance des articles L. 2122-8 et 2122-14 du code général des collectivités territoriales ;
— la composition du bureau du SYMCEA, telle qu’elle ressort de ces trois délibérations, ne respecte pas les dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat ;
— l’élection des membres du bureau est irrégulière dès lors qu’aucune élection au scrutin secret n’a été organisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le SYMCEA, représenté par son président, conclut au rejet pour partie du déféré.
Il fait valoir que :
— à la date de la convocation de l’assemblée délibérante, les services de la préfecture avaient confirmé au SYMCEA la transmission du courrier du préfet du Pas-de-Calais acceptant la démission de M. A le 20 décembre 2023 ;
— si le délégué de la communauté de communes des campagnes de l’Artois était effectivement démissionnaire et non remplacé à la date de la réunion de l’assemblée délibérante, celle-ci s’est tout de même réunie dans les conditions de quorum requises par les dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;
— les délégués présents ont souhaité procéder à la désignation des membres du bureau par vote à main levée et non par un scrutin secret.
Vu :
— la lettre du greffier en date du 6 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais a accepté, le 20 décembre 2023, la démission de M. Yves Gille, ancien président du syndicat mixte Canche et Authie (SYMCEA). Le 9 janvier 2024, le comité syndical du SYMCEA a procédé à l’élection du nouveau président et des trois vice-présidents ainsi qu’à l’élection des autres membres du bureau du syndicat. Le préfet du Pas-de-Calais, estimant que l’adoption des trois délibérations n°01-2024, n°02-2024 et n°04-2024 relatives à l’élection des membres du bureau du SYMCEA sont entachées d’illégalité, demande au tribunal leur annulation.
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. () ». Aux termes de l’article R. 120 du même code : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 121 de ce code dispose que : « Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande présentée par le préfet du Pas-de-Calais tend à l’annulation de l’élection du bureau du SYMCEA, composé de onze membres, dont le président et les trois vice-présidents. De telles conclusions doivent être regardées comme relatives à des opérations électorales. Faute d’avoir statué dans un délai de deux mois à compter de leur enregistrement, le tribunal administratif de Lille se trouve dessaisi de ce litige, ainsi que les parties en ont été informées par lettre du greffier conformément aux dispositions précitées de l’article R. 121 du code électoral. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le Conseil d’Etat dans le délai prévu par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le préfet du Pas-de-Calais a été informé par lettre du greffier du 6 février 2025 qu’il dispose d’un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat pour contester l’élection du bureau du SYMCEA, le tribunal de céans n’étant plus, à la date du présent jugement, compétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié préfet du Pas-de-Calais et au Syndicat Mixte Canche et Authie (SYMCEA).
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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