Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2301904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, l’Association Part-Dieu Natation, représentée par Me Goguelat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’une part, d’annuler les titre de recettes émis les 30 août et 27 septembre 2022 correspondant à un trop perçu d’aide exceptionnelle attribuée au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de septembre à décembre 2020 pour un montant total de 27 447 euros, ensemble la décision de rejet du 10 janvier 2023 de ses recours administratifs préalables des 5 septembre 2022, 5 octobre 2022, 13 octobre 2022, 18 novembre 2022, 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023 présentés à l’encontre de ces titres de perception et, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a reçu aucun courrier l’informant du contrôle des versements effectués au titre fonds de solidarité ni aucune demande de justificatifs ; le courrier du 26 octobre 2021 a été adressé à Mme B A et concerne une entreprise individuelle alors qu’elle est constituée sous forme d’association dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de sa présidente ; l’administration ne démontre pas qu’elle lui a adressé le courrier de contrôle des fonds du 26 octobre 2021, par lettre recommandée ; les décisions doivent être notifiées au contribuable, à son domicile réel, en application de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
— la décision attaquée du 10 janvier 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les justificatifs demandés par le courrier du 26 octobre 2021 ont été transmis ;
— elle produit les justificatifs attestant son éligibilité au dispositif d’aide ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne peut considérer que la comptabilité d’une association n’est pas probante dans le cadre d’une demande présentée au titre du fonds de solidarité ni que l’absence de production de certains justificatifs entraînent automatiquement une remise en cause des fonds versés ;
— la décision, fondée sur des faits erronés, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Un mémoire a été enregistré, le 2 juillet 2024, pour l’Association Part-Dieu Natation, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Part-Dieu Natation exerce une activité de club de sport. Elle a perçu, au titre de l’aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d’aide de 27 447 euros au titre des mois de septembre à décembre 2020. L’administration lui a demandé, par un courrier du 26 octobre 2021, de produire l’ensemble des justificatifs permettant de vérifier son éligibilité au fonds de solidarité et de contrôler le montant qui lui avait été versé. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le service lui a notifié, les 28 février et 27 avril 2022, une reprise totale de l’indu du fonds de solidarité pour un montant de 19 630 euros. Des titre de perception ont été émis, les 30 août et 27 septembre 2022, d’un montant total de 27 447 euros pour la période allant du mois de septembre au mois de décembre 2020. Par la présente requête, l’association Part-Dieu Natation doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision de rejet du 10 janvier 2023 de ses recours administratifs préalables des 5 septembre 2022, 5 octobre 2022, 13 octobre 2022, 18 novembre 2022, 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023 et des titres exécutoires émis les 30 août et 27 septembre 2022 pour un montant total de 27 447 euros relatif aux mois de septembre à décembre 2020 et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer la somme de 27 447 euros précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 10 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. « . Aux termes de l’article 119 de ce décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. « . Aux termes de l’article 113 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs () ".
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 10 janvier 2023 doit être regardée comme une décision de rejet des réclamations préalables obligatoires formées les 5 septembre 2022, 5 octobre 2022, 13 octobre 2022, 18 novembre 2022, 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023 à l’encontre des titres de perception émis les 30 août et 27 sepembre 2022 pour le recouvrement des trop-perçu d’aides versées à la charge de l’association Part-Dieu Natation, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes de l’intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de cette décision, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de son caractère disproportionné ne peuvent qu’être écartés comme inopérants dès lors que ces vices propres sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge de l’obligation de payer les aides en litige :
4. En premier lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le service lui a demandé de justifier son éligibilité au fonds de solidarité, de la méconnaissance des règles relatives à la notification des décisions en matière fiscale qui relèvent du contentieux de l’impôt.
5. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des titres de perception, l’association Part-Dieu Natation doit être regardée comme ayant entendu contester les décisions des 28 février et 27 avril 2022 constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues pour un montant total de 27 477 euros. Si elle soutient que les décisions précitées des 28 février et 27 avril 2022 ont été prises à l’issue d’une procédure de contrôle irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un contrôle ni d’une demande de production de justificatifs, il résulte de l’instruction que l’administration lui a envoyé par voie postale et sur l’espace personnel impots.gouv.fr de la présidente en exercice, Mme C A, représentante légale de l’association, le courrier du 26 octobre 2021, par lequel le service l’a informée de l’existence d’un contrôle et lui a demandé de produire les justificatifs permettant de vérifier son éligibilité au fonds de solidarité. Dans ces conditions, ces décisions doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, l’association Part-Dieu Natation soutient qu’en l’absence de prise en compte des circonstances de l’espèce, les décisions attaquées, fondées sur des faits erronés, sont disproportionnées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, aurait produit y compris dans le cadre de la présente instance, l’ensemble des documents sollicités par le service, par son courrier du 26 octobre 2021, afin d’apprécier son éligibilité au bénéfice de l’aide au titre du fonds de solidarité. Dans ces conditions, l’association Part-Dieu Natation en se bornant à produire notamment des borderaux URSSAF, les balances exercices clos en 2021 et 2022 et différents relevés bancaires d’une part, n’établit pas que les décisions attaquées reposeraient sur des faits matériellement inexacts et d’autre part, n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé du trop-perçu réclamé. Par suite, à défaut de justifier son éligibilité au fonds dans son principe et dans son montant, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Part-Dieu Natation doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Association Part-Dieu Natation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Part-Dieu Natation et au directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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