Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 avr. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500702 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de prolonger son activité pour une nouvelle période de deux à compter du 19 mars 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 mars 2025 et l’a radiée des cadres à cette date ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand, à titre principal, de prendre une décision de prolongation d’activité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle n’a pas été mise en mesure de rechercher une autre administration susceptible de l’accueillir et n’a pas eu le temps d’anticiper sa demande de pension ; sa mise à la retraite va lui causer une perte de revenus très importante qui ne lui permettra pas de faire face à ses dépenses quotidiennes, elle perçoit actuellement un traitement mensuel de 2 125 euros et sa pension de retraite sera d’un montant de 944 euros et ne lui permettra pas de faire face à ses dépenses quotidiennes ; si l’arrêté du 12 février 2025 entre en application, elle ne sera plus en mesure de postuler à des emplois dans la fonction publique ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision refusant la prolongation d’activité méconnaît l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique et l’article 4 du décret du 30 septembre 2009 dès lors que le silence gardé par le maire vaut décision implicite d’acceptation ;
— la décision du 4 février 2025 est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence : Mme A ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ; elle ne pouvait en toute hypothèse escompter bénéficier d’une autre prolongation et atteindre une retraite à taux plein ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— les décisions ont été prises par une autorité compétente ;
— les décisions sont suffisamment motivées ;
— Mme A ne peut se prévaloir du 1° de l’article L. 556-1 et de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique ;
— elle avait une carrière incomplète et la demande de prolongation de l’activité est régie par l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique ; Mme A a déjà bénéficié d’une prolongation de dix trimestres et cette activité ne pouvait être légalement prolongée ; l’intérêt du service faisait obstacle à une nouvelle prolongation ;
— la décision refusant la prolongation d’activité ne méconnaît pas l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ; Mme A devait présenter sa demande de prolongation avant le 19 septembre 2024, soit six mois avant la survenance de la limite d’âge fixée au 19 mars 2025 ; si, par un courrier du 19 septembre 2024, Mme A a demandé la prolongation de son activité, ce courrier a été réceptionné par les services le 30 décembre 2024 et la preuve de dépôt de ce courrier atteste de la date du 27 décembre 2024 ; aucune décision implicite d’acceptation n’est née du silence qu’elle aurait gardé pendant plus de trois mois sur la demande puisque la décision explicite date du 4 février 2025 ; le même raisonnement vaut pour le courrier du 12 novembre 2024 ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n°2500701 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— Me Carreras, avocat de Mme A, qui reprend les écritures de la requête et précise que la délégation de signature produite est générale et imprécise ; elle remplit la condition d’aptitude physique et l’intérêt du service n’est pas établi ;
— et Me Bonicel-Bonnefoi, avocate de la commune de Clermont-Ferrand, qui reprend les écritures du mémoire en défense et précise que la prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire en activité au-delà d’une durée de dix trimestres et que, par suite, le maire était en situation de compétence liée et les moyens développés sont inopérants ; dans tous les cas, il ne peut être enjoint à la commune de prendre une décision de prolongation d’activité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 18 septembre 1960, est affectée à l’unité de proximité de la police municipale de Clermont-Ferrand en qualité de brigadier-chef principal. Après avoir été autorisé à prolonger son activité pour une durée de dix trimestres par un arrêté du 17 mai 2022, elle a présenté, le 19 septembre 2024, une demande de prolongation d’activité au-delà du 19 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique en se prévalant de ce que cette mesure lui permettrait de compléter sa carrière. Par une décision du 4 février 2025, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de prolonger son activité pour une nouvelle période de deux ans à compter du 19 mars 2025. Par un arrêté du 12 février 2025, le maire de la commune de Clermont-Ferrand l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 mars 2025 et l’a radiée des cadres à cette date. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : () 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. ». Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. () ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés présentés par Mme A à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 4 février et 12 février 2025 par lesquelles le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de prolonger son activité pour une nouvelle période de deux ans à compter du 19 mars 2025 et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l’a radiée des cadres à compter de cette même date.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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