Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les meilleurs délais une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire qu’elle a obtenue en mars 2024.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a obtenu la protection subsidiaire en mars 2024 ; l’administration n’a pas répondu à ses relances ; elle se trouve dans une situation difficile, compte tenu notamment de son âge et de son état de santé ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile pour les mêmes motifs.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit une pièce enregistrée le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 avril 1951, a sollicité le 4 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les meilleurs délais une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé un courriel dans lequel il l’informe que sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2029, est disponible à l’accueil du bureau du séjour du site de Nanterre. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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