Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 janvier 2025, n° 2403202
TA Clermont-Ferrand
Rejet 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rejet injustifié de l'offre

    La cour a estimé que le juge du référé précontractuel n'a pas le pouvoir de modifier le classement des offres, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dénaturation du contenu de l'offre

    La cour a jugé que le juge du référé précontractuel ne peut pas se prononcer sur l'appréciation des offres, mais seulement sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La société APS a demandé au juge des référés de classer son offre en première position pour un marché de nettoyage attribué par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité du classement des offres et l'éventuelle dénaturation de l'offre de la société APS. Le tribunal a conclu que le juge des référés n'avait pas compétence pour modifier le classement des offres ni pour déclarer un candidat attributaire du marché, rendant ainsi irrecevables les demandes de la société APS. Par conséquent, la requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2025, n° 2403202
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2403202
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 janvier 2025, n° 2403202