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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française et d’enjoindre à l’administration de procéder à la réouverture et à l’instruction de son dossier de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que son dossier était complet.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a délégué à Mme Chauvin, vice-présidente, la transmission des dossiers relevant de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
2. La requête de M. A… qui tend à l’annulation de la décision reçue le 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française, n’entre dans aucun des cas mentionnés par la section 2 du chapitre II du titre III du code de justice administrative ou par un texte spécial. Le tribunal administratif territorialement compétent est par suite déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, c’est-à-dire au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. La décision attaquée ayant été prise par délégation par le préfet de Mayotte, dont le siège se situe à Mamoudzou (97600), le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Mayotte. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Mayotte et à la présidente du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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