Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2407487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 25 juin 2024, Mme B… C… D… et M. E… A…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) a délivré, le 3 février 2025, le visa sollicité à M. A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… D… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… D… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… D…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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