Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2401669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 10 mars 2025, sous le n° 2401669, Mme H E, représentée par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissants français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remet en cause un jugement d’adoption rendu par une juridiction camerounaise et dont l’exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux du jugement d’adoption camerounais n’est pas démontré, d’autant que son exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— sa famille adoptive prend en charge ses frais de logement, le paiement de ses études et a payé son permis de conduire ;
— elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que ses frères et sœurs ont obtenus un visa pour rejoindre leurs parents adoptifs en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur la circonstance que la requérante était âgée de 32 ans à la date de la décision attaquée et qu’elle ne justifie pas être à la charge de ses parents ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 2401670, M. L G E et Mme I B épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur J A D, représentés par Me Martin-Keusch – Luttenauer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant un visa d’entrée et de long séjour au mineur J A D en qualité d’enfant étranger de ressortissants français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remet en cause un jugement d’adoption rendu par une juridiction camerounaise et dont l’exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux du jugement d’adoption camerounais n’est pas démontré, d’autant que son exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février 2025 et le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais liés au litige.
Il soutient qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité le 21 février 2025 et que le demandeur de visa ne s’est pas présenté à la convocation en vue de la délivrance de la vignette.
III. Par une requête enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 2401671, M. L G E et Mme I B épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur G J K E, représentés par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant un visa d’entrée et de long séjour au mineur G J K E en qualité d’enfant étranger de ressortissants français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remet en cause un jugement d’adoption rendu par une juridiction camerounaise et dont l’exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux du jugement d’adoption camerounais n’est pas démontré, d’autant que son exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février 2025 et le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais liés au litige.
Il soutient qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité le 21 février 2025 et que le demandeur de visa ne s’est pas présenté à la convocation en vue de la délivrance de la vignette.
IV. Par une requête enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 2401675, M. L G E et Mme I B épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F C, représentés par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant un visa d’entrée et de long séjour au mineur F C en qualité d’enfant étranger de ressortissants français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remet en cause un jugement d’adoption rendu par une juridiction camerounaise et dont l’exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux du jugement d’adoption camerounais n’est pas démontré, d’autant que son exéquatur a été ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février 2025 et le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais liés au litige.
Il soutient qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité le 21 février 2025 et que le demandeur de visa ne s’est pas présenté à la convocation en vue de la délivrance de la vignette.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B épouse E, ressortissants français, ont adopté Mme H E ainsi que les enfants mineurs J A D, G J K E et F C par un jugement du tribunal de premier degré d’Okola rendu le 26 juillet 2017 et confirmé par la Cour d’appel du Centre par un arrêt du 25 juin 2020. Par un jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’exéquatur de ce jugement d’adoption. Dans ce cadre, des demandes de visa de long séjour en qualité d’enfants de ressortissants français ont été présentées par Mme H E et les enfants mineurs J A D, G J K E et F C et rejetées par des décisions de l’autorité consulaire française au Cameroun du 8 août 2023. Par la requête n° 2401669, Mme H E demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun. Par les requêtes nos 2401670, 2401671 et 2401675, M. E et Mme B épouse E demandent au tribunal d’annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de refus de visa de l’autorité consulaire française au Cameroun opposées aux autres enfants. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur dans les requêtes nos 2401670, 2401671 et 2401675 :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées, le 8 mai 2025, aux mineurs J A D, G J K E et F C. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants dans les requêtes nos 2401670, 2401671 et 2401675 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de visa opposée à Mme H E :
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun au motif que le jugement d’adoption était contraire au droit local dès lors que le Cameroun a suspendu les adoptions internationales depuis le 31 juillet 2014 et, qu’en conséquence, le lien de famille avec un ressortissant français ne pouvait être établi et ce, en dépit du jugement ordonnant l’exéquatur du jugement d’adoption.
4. En premier lieu, il ressort tant de la délivrance des visas sollicités aux trois enfants mineurs, dont les refus de visas reposaient sur le même motif que celui opposé à Mme H E, que des écritures du ministre de l’intérieur, qui ne reprend pas ce motif dans son mémoire en défense, que l’administration a entendu renoncer au motif initial de la décision attaquée exposé au point précédent.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur la circonstance que Mme H E était âgée de 32 ans à la date de la décision attaquée et qu’elle ne justifie pas être à la charge de ses parents. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui auquel il a renoncé.
7. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa d’établissement au bénéfice d’un ressortissant étranger âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, l’administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
8. Il est constant que Mme H E est née le 1er janvier 1991 et était âgée de 32 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’elle était étudiante en couture, et donc sans profession, et que ses parents adoptifs ont pris en charge financièrement sa formation et son permis de conduire. Toutefois, malgré l’absence de ressources, tant le paiement du loyer du logement occupé par l’ensemble de la fratrie que les virements effectués par M. E et Mme B épouse E, tous adressés à une tierce personne alors que Mme H E est majeure depuis le 1er janvier 2012, ne permettent pas d’établir que la requérante était à la charge de ses parents adoptifs. Au demeurant les transferts d’argent de ses parents adoptifs ne sont pas réguliers et ont débuté le 1er janvier 2023. Par suite, le motif tiré de ce que Mme H E n’est pas à la charge de ses parents est susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
9. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si Mme H E soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que ses frères ont obtenus un visa pour rejoindre leurs parents adoptifs en France, à la date de la décision attaquée, l’ensemble de la fratrie s’était vu opposer un refus de visa. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Mme H E, qui était âgée de 32 ans à la date de la décision attaquée, a toujours vécu au Cameroun, où elle suit une formation de couturière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y serait isolée hors la présence de ses frères. En outre, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver M. E et Mme B épouse E de la possibilité de rendre visite à leur fille adoptive au Cameroun. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
13. A la date de la décision attaquée, Mme H E était âgée de 32 ans et était donc majeure de plus de 21 ans au sens de la législation camerounaise. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête n° 2401669, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes nos 2401670, 2401671 et 2401675.
Article 2 : La requête no 2401669 de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, à M. L G E, à Mme I B épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2401669, 2401670, 2401671, 2401675
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